Appeal Regarding Execution of Pension Division Following Divorce Decree
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a divorce proceeding between two parties, wherein the court ordered an equal division of pension assets acquired during their marriage. Following the divorce judgment, one of the parties contested a subsequent ruling related to the execution of the asset division, arguing that the initial court did not consider their prenuptial agreement establishing a separation of assets. The appellate court found that the appeal lacked sufficient legal basis and failed to adequately challenge the prior decisions, leading to its declaration of the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Regarding Execution of Pension Division Following Divorce Decree: Following the divorce judgment, one of the parties contested a subsequent ruling related to the execution of the asset division, arguing that the initial court did not consider their prenuptial agreement establishing a separation of assets. The appellate court found that the appeal lacked sufficient legal basis and failed to adequately challenge the prior decisions, leading to its declaration of the appeal as inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated under the simplified procedure mentioned in this article.
The final order waives the collection of judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_512/2011
Arrêt du 19 juillet 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
Z.________,
recourant,
contre
P.________,
intimée,
Fondation institution supplétive LPP,
Caisse d'assurance X.________,
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 mai 2011.
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 10 février 2011, devenu définitif et exécutoire le 15 mars 2011, la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux Z.________ et P.________,
qu'elle a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par les conjoints durant leur mariage (chiffre 7 du dispositif) et transmis la cause à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Cour des assurances sociales, afin qu'il exécute le partage,
que par jugement du 24 mai 2011, l'autorité précitée a condamné la Caisse d'assurance X.________ à prélever sur le compte de vieillesse de Z.________ le montant de 20'642 fr. et à le verser sur un compte à ouvrir en faveur de P.________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP,
que par acte du 24 juin 2011, Z.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de première instance,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),
qu'en l'occurrence, le recourant s'en prend au jugement de divorce, entré en force, du 10 février 2011, en ce sens qu'il reproche au Tribunal de première instance de n'avoir pas tenu compte dans son appréciation du fait qu'il avait conclu avec son épouse un contrat de mariage les soumettant au régime de la séparation de biens,
que seul toutefois peut faire l'objet du recours le jugement du 24 mai 2010 rendu par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice relatif à l'exécution du partage des prestations de sortie acquises durant le mariage,
que le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi ledit jugement serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
que le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Fondation institution supplétive LPP, à la Caisse d'assurance X.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet