Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_511/2012 KI-generiert

Inadmissible Appeal Due to Failure to Meet Justification Requirements

Geschäftsnummer 9C_511/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a appeal against a decision by the social insurance court of a Swiss canton, which declared a request regarding health insurance to be inadmissible. The appellant challenged this decision, seeking a specific judgment against the insurer for alleged fraud and to lift a payment order. However, the appellant failed to adequately motivate their appeal, not addressing the reasons for the inadmissibility determined by the lower court. Consequently, the appeal was deemed not to meet the necessary legal requirements for consideration, leading to its dismissal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissible Appeal Due to Failure to Meet Justification Requirements: The appellant challenged this decision, seeking a specific judgment against the insurer for alleged fraud and to lift a payment order. However, the appellant failed to adequately motivate their appeal, not addressing the reasons for the inadmissibility determined by the lower court. Consequently, the appeal was deemed not to meet the necessary legal requirements for consideration, leading to its dismissal as inadmissible.

Schlagwörter

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Inkasso Rechtsöffnung sachliche Unzuständigkeit Einrede der Verfassungswidrigkeit Beschwerdelegitimation Formerfordernisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the non-imposition of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_511/2012

Arrêt du 28 août 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure

V.________,

recourant,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 mai 2012.

Vu:

le recours du 22 juin 2012 (timbre postal) contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 mai 2012,

la lettre du 25 juin 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé V.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture déposée le 28 juin 2012 (timbre postal) par V.________ à la suite de cet avertissement,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que dans son écriture du 22 juin 2012 le recourant a déclaré former recours contre la décision du 31 mai 2012 par laquelle le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a prononcé que la demande était irrecevable,

que dans son écriture du 28 juin 2012 (timbre postal), le recourant a pris des conclusions tendant à la réforme de la décision entreprise du 31 mai 2012 en ce sens que Mutuel Assurance Maladie SA soit condamnée pour escroquerie et que "(soit levée) l'opposition sur la poursuite n° 5034188 de 900 Frs + 53.65 Frs. = 953.65 Frs",

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que dans la décision entreprise du 31 mai 2012, le premier juge a indiqué que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n'était pas l'autorité compétente pour prononcer, en dehors de toute procédure de recours contre une décision d'un assureur-maladie, une mainlevée d'opposition à un commandement de payer notifié à cet assureur et que le Tribunal cantonal n'était pas compétent pour «ouvrir une enquête» contre un assureur-maladie, raison pour laquelle il a prononcé que la demande était irrecevable,

que dans ses écritures des 22 et 28 juin 2012 le recourant ne discute pas la raison pour laquelle le premier juge a prononcé que la demande était irrecevable,

que le recourant n'a dès lors pas satisfait à l'obligation de motiver son recours, faute de prendre spécifiquement position sur le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge,

que l'on ne peut donc pas déduire des écritures des 22 et 28 juin 2012 en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner