Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Social Security Contribution Dispute Due to Lack of Proper Legal Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a couple challenged a decision made by a cantonal compensation office regarding social security contributions for the year 2012. They appealed a prior ruling that declared their objections to certain payment orders as inadmissible, arguing that the compensation office lacked the competence to annul its previous decisions. However, their appeal to the court was deemed formalistically insufficient, as they failed to provide specific grounds for their challenge, focusing instead on substantive arguments. Consequently, their appeal was dismissed as inadmissible due to the lack of appropriate legal basis as required by law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Social Security Contribution Dispute Due to Lack of Proper Legal Grounds: They appealed a prior ruling that declared their objections to certain payment orders as inadmissible, arguing that the compensation office lacked the competence to annul its previous decisions. However, their appeal to the court was deemed formalistically insufficient, as they failed to provide specific grounds for their challenge, focusing instead on substantive arguments. Consequently, their appeal was dismissed as inadmissible due to the lack of appropriate legal basis as required by law.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to insufficient motivation.
The decision waived the collection of judicial fees given the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_510/2017
Arrêt du 18 septembre 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 juin 2017.
Vu :
le recours formé par A.A.________ et B.A.________ le 27 juillet 2017 (timbre postal) à l'encontre du jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 juin 2017,
la lettre du 31 juillet 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé les recourants du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (absence de motifs et/ou de conclusions) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que la juridiction cantonale a en l'occurrence déclaré irrecevable le recours que les époux A.A.________ et B.A.________ avaient interjeté à l'encontre des décisions sur opposition rendues le 11 juillet 2016 par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, par lesquelles celle-ci annulait le 8 janvier 2016 ses décisions levant les oppositions contre des commandements de payer du 12 novembre 2015 relatifs au versement des cotisations sociales concernant C.________ pour l'année 2012, dans la mesure où elle était incompétente pour prendre de telles décisions de mainlevée,
que les recourants argumentent sur le fond mais n'indiquent nullement les motifs pour lesquels le tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur leur recours,
qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton