Removal of disability insurance appeal from the docket following formal withdrawal by the appellant.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court ordered the removal of the case from its docket following the appellant's formal withdrawal of the appeal, thereby concluding the proceedings regarding a disability insurance dispute without assessing the merits. The underlying matter involved a challenge to a cantonal court judgment concerning disability insurance benefits, where the appellant subsequently decided not to pursue the legal challenge. The decision was rendered by a single judge without the imposition of court costs, pursuant to Articles 32 paragraph 2 and 71 of the Federal Supreme Court Act in conjunction with Article 73 paragraph 1 of the Federal Civil Procedure Ordinance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 al. 1 PCF, Art. 66 al. 2 LTF; Removal of disability insurance appeal from the docket following formal withdrawal by the appellant: La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_51/2026
Ordonnance du 14 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 décembre 2025 (A/2795/2024 ATAS/991/2025).
Vu :
la lettre du 23 juin 2026 (timbre postal), par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 20 janvier 2026 (timbre postal) contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 décembre 2025,
considérant :
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),
par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Parrino
Le Greffier : Cretton