Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_51/2014 KI-generiert

Insurance Premium Allocation Dispute

Geschäftsnummer 9C_51/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over health insurance premiums owed by an individual for the months of January to March 2012. The individual, insured along with his mother, claims that his mother had already paid the necessary premiums. However, the insurance company contested this, stating that the amounts paid were applied to other debts. Subsequently, the individual opposed a payment order issued for the outstanding premiums and lost in a lower court. Following this, he appealed the decision, questioning the ruling that left him liable for the unpaid premiums and alleging his mother had fulfilled the payment obligations. The case highlights complexities in insurance premium payments and the responsibilities of insured parties.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Insurance Premium Allocation Dispute: The individual, insured along with his mother, claims that his mother had already paid the necessary premiums. However, the insurance company contested this, stating that the amounts paid were applied to other debts. Subsequently, the individual opposed a payment order issued for the outstanding premiums and lost in a lower court. Following this, he appealed the decision, questioning the ruling that left him liable for the unpaid premiums and alleging his mother had fulfilled the payment obligations. The case highlights complexities in insurance premium payments and the responsibilities of insured parties.

Schlagwörter

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Krankenversicherungsprämien Anrechnung von Teilzahlungen Direktversicherung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Recht auf Höherversicherung Rückgriff des Versicherers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

Used to decide that the appeal is manifestly ill-founded and should be dismissed using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant (recourant) following the dismissal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_51/2014

Arrêt du 6 mai 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Glanzmann.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

CSS Assurance-maladie SA , Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 décembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

que A.________, né en 1966, et sa mère B.________ étaient assurés en 2012 auprès de la CSS Assurance-maladie SA (la CSS) pour l'assurance-maladie obligatoire,

que les primes mensuelles de l'assurance-maladie de base s'élevaient cette année à 484 fr. 50 pour le premier et à 450 fr. 30 pour la seconde,

que B.________ était débitrice des primes d'assurance-maladie de son fils,

que, par courriers des 10 décembre 2011, 7 janvier et 4 février 2012, la CSS a fait parvenir à la prénommée des décomptes de 934 fr. 80 chacun, relatifs à ses primes d'assurance-maladie et à celles de son fils pour les mois de janvier à mars 2012,

que par lettre du 3 mars 2012, l'assureur a modifié la police d'assurance de A.________ avec effet au 1er janvier précédent, en ce sens qu'à partir de cette date, l'intéressé était lui-même débiteur de ses primes,

que par courrier du 10 mars 2012, la CSS a envoyé à l'assuré un décompte afférent à ses primes pour les mois de janvier à avril 2012 (1'938 fr.),

que le même jour, l'assureur a fait parvenir à B.________ un décompte comprenant, en déduction d'une somme due à titre de primes arriérées la concernant, le montant de 1'453 fr. 50,

que B.________ a versé à la CSS la somme de 934 fr. 80 à trois reprises, les 1er et 28 février 2012 et le 7 mai suivant,

que, faisant suite à une requête de la prénommée (lettre du 20 mars 2012), la CSS a accepté le 7 avril 2012 de rétablir celle-ci dans sa qualité de débitrice des primes d'assurance-maladie de base de son fils, dès le mois d'avril 2012,

que, se référant à ses courriers des 10 mars et 7 avril 2012, la CSS a demandé à A.________ le 19 mai suivant le versement de 1'453 fr. 50,

que A.________ a répondu à l'assureur le 1er juin 2012 que ses primes d'assurance-maladie de base pour les mois de janvier à avril 2012 avaient déjà été acquittées et que dès lors le montant réclamé n'était pas dû,

que, sommé par la CSS de payer 1'453 fr. 50 ainsi que des frais administratifs à hauteur de 10 fr. (courrier du 16 juin 2012), l'intéressé lui a rétorqué dans une lettre du 28 juin 2012 que lui-même et sa mère avaient dûment payé leurs primes afférentes aux mois de janvier à mai 2012,

que, l'assureur ayant requis le 26 septembre 2012 la poursuite de A.________ pour un montant de 1'453 fr. 50, celui-ci s'est vu notifier le 31 octobre 2012 par l'Office des poursuites C.________ un commandement (n° xxx) de payer 1'453 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an à partir du 17 avril 2012, 80 fr. de frais administratifs et 60 fr. de frais de poursuite, auquel il s'est opposé le même jour,

que par décision sur opposition du 8 mai 2013 (faisant suite à une décision du 12 décembre 2012), la CSS a prononcé la mainlevée dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites C.________ à hauteur de 1'453 fr. 50 (primes de janvier à mars 2012) auxquels s'ajoutaient des frais administratifs d'un montant de 80 fr., un intérêt moratoire de 5 % l'an à partir du 17 avril 2012 ainsi que les frais de poursuite,

que par jugement du 12 décembre 2012 [recte: 2013], la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours de l'assuré contre cette décision et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx, à concurrence de 1'453 fr. 50,

que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, demandant l'annulation de celui-ci ainsi que de la mainlevée définitive de l'opposition et concluant implicitement à ce qu'il soit constaté que sa mère s'est acquittée des primes de l'assurance-maladie obligatoire le concernant pour les mois de janvier à mars 2012,

que saisi d'un recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ), le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ),

qu'il examine seulement les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ),

que le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ),

que, compte tenu des considérants du jugement entrepris et de son dispositif, des griefs soulevés par le recourant et de ses conclusions, ainsi que des exigences de motivation et d'allégation prévues à l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; voir aussi Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 25 ad art. 42 LTF ), le litige a pour objet les primes de l'assurance obligatoire des soins du recourant pour les mois de janvier à mars 2012, soit un montant de 1'453 fr. 50 (3 x 484 fr. 50),

que le jugement entrepris expose correctement les dispositions applicables à la solution du litige, si bien qu'on peut y renvoyer,

que selon la juridiction cantonale (jugement entrepris, consid. 5 p. 5), la somme de 934 fr. 80, versée à l'intimée par la mère du recourant les 1er et 28 février 2012 ainsi que le 7 mai suivant [soit au total 2'804 fr. 40], correspondait au montant des primes de l'assurance-maladie de base de l'intéressée et de son fils pour les mois de janvier à mars 2012 [1'350 fr. 90 (3 x 450 fr. 30) +1'453 fr. 50 (3 x 484 fr. 50) ],

qu'il ressortait cependant du décompte établi par l'intimée le 10 mars 2012 que cette dernière avait décidé d'imputer sur le montant dû par la mère du recourant à titre de primes arriérées la concernant la somme de 1'453 fr. 50, initialement destinée au paiement des primes mensuelles de l'assurance-maladie de base du recourant pour les mois de janvier à mars 2012 (jugement entrepris, consid. 5 p. 5),

que dès lors, les primes de l'assurance-maladie de base de l'intéressé pour cette période restaient dues par celui-ci (jugement entrepris, consid. 5 p. 5),

que le recourant se limite à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir retenu que sa mère s'était acquittée des primes litigieuses et que, par conséquent, il ne devait pas la somme réclamée par l'intimée à ce titre,

que ce faisant, il reprend l'argumentation qu'il avait développée en instance cantonale, à laquelle les premiers juges ont dûment répondu,

qu'il n'établit aucunement en quoi le raisonnement adopté par la juridiction cantonale relèverait d'une constatation manifestement inexacte des faits ou d'une violation du droit fédéral,

que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF ,

que, compte tenu de l'issue du litige, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 6 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Bouverat