Claimant's Appeal Against Pension Split Calculation Inadmissible Due to Lack of Proper Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a public law appeal against a decision from the Geneva Cantonal Tribunal of Social Insurance regarding invalidity insurance benefits. The Cantonal Tribunal had upheld a previous determination made by the Geneva Cantonal Office of Invalidity, which detailed the amount of pension awarded since April 1996 and specified how income from the marriage was divided. The individual sought not only to dispute the pension amounts but also to argue the non-existence of a legal relationship with his ex-spouse and to request support for a partner. However, the appeal was found to lack sufficient legal grounds and was declared inadmissible, leading to the conclusion that no judicial costs would be incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Claimant's Appeal Against Pension Split Calculation Inadmissible Due to Lack of Proper Reasoning: The Cantonal Tribunal had upheld a previous determination made by the Geneva Cantonal Office of Invalidity, which detailed the amount of pension awarded since April 1996 and specified how income from the marriage was divided. The individual sought not only to dispute the pension amounts but also to argue the non-existence of a legal relationship with his ex-spouse and to request support for a partner. However, the appeal was found to lack sufficient legal grounds and was declared inadmissible, leading to the conclusion that no judicial costs would be incurred.
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KI-generiertThe President decided not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning, as per this article.
The Tribunal decided to waive the collection of court fees based on this provision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_509/2007 {T 0/2}
Arrêt du 4 décembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
T.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 28 juin 2007.
Considérant:
que par décisions du 22 juin 2006 confirmées sur opposition le 26 octobre 2006, l'Office cantonal AI de Genève a déterminé les montants de la rente servie à T.________ depuis le 1er avril 1996 ainsi que de celle due jusqu'au mois de septembre 2001 en faveur de son ex-épouse, V.________, précisant que les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun avaient été répartis et attribués par moitié entre chacun d'eux;
que par jugement du 28 juin 2007 notifié le 5 juillet suivant, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par T.________ et confirmé les prononcés AI;
que par écriture du 6 août 2007, T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à la constatation de l'inexistence de tout lien juridique entre lui-même et V.________ ainsi qu'à l'octroi d'une contribution pour assistance à une personne impotente en faveur de sa compagne F.__________;
que par lettre du 7 août 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un tel recours et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
qu'elle l'a également informé du fait qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que par courrier du 9 août 2007, T.________ a formulé des allégués supplémentaires afférents à V.________ et à l'avocat qu'il avait mandaté en procédure de divorce d'avec cette dernière;
que par lettre du 23 août 2007 réitérée le 12 octobre suivant, le Tribunal fédéral a invité T.________ à verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés;
que T.________ a dès lors sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF );
qu'ainsi, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF );
qu'en particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 1 ère phrase LTF);
que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF - , la motivation du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci ( ATF 125 V 335 );
qu'en l'occurrence, le recours interjeté devant la Cour de céans par T.________ n'indique aucunement en quoi l'acte attaqué violerait le droit;
que partant, il doit être déclaré irrecevable;
qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à prélever des frais (art. 66 al. 1 in fine LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire du recourant s'avère sans objet,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Gehring