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9C_505/2017 KI-generiert

Claimant's Appeal for Invalidity Pension Dismissed for Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 9C_505/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding disability insurance benefits, where the appellant challenged a decision made by the Cantonal Court of Vaud, which had previously denied their request for an entire disability pension. The appeal was filed on June 25, 2017, against the June 1, 2017 ruling, and it was noted that the initial decision's notification had resulted in a delayed start to the appeal period. The appellant contended that their health condition warranted a reassessment. However, the appeal was found to lack sufficient grounds and specific legal violations, leading to its declaration as inadmissible under simplified procedures.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal for Invalidity Pension Dismissed for Lack of Substantiation: The appeal was filed on June 25, 2017, against the June 1, 2017 ruling, and it was noted that the initial decision's notification had resulted in a delayed start to the appeal period. The appellant contended that their health condition warranted a reassessment. However, the appeal was found to lack sufficient grounds and specific legal violations, leading to its declaration as inadmissible under simplified procedures.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Fehlen materieller Voraussetzungen Zusatzrente Rechtsgutachten Versicherungsleistung Wiederaufleben des Anspruchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the deficient reasoning provided by the appellant.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule that judicial costs shall not be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_505/2017

Arrêt du 7 août 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er juin 2017.

Vu :

le recours interjeté le 25 juin 2017(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1

er juin 2017, par lequel A.________ conclut à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité,

la lettre du 29 juin 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a informé la prénommée du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture déposée le 21 juillet 2017 par A.________ à la suite de cet avertissement,

considérant :

que le jugement attaqué ayant fait l'objet d'une première tentative infructueuse de distribution, le 7 juin 2017 (cf. Suivi des envois de la Poste suisse n° xxx), le délai de recours a commencé à courir à compter du 14 juin 2017 et est arrivé à échéance le 14 juillet 2017 (art. 44 al. 2 et 100 al. 1 LTF),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, le mémoire de recours du 25 juin 2017 contient des conclusions suffisantes, dès lors que la recourante demande implicitement l'annulation du jugement attaqué et le versement d'une rente entière de l'assurance-invalidité,

qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante se réfère à divers avis médicaux, en particulier aux diagnostics posés par ses médecins et à leurs appréciations de sa capacité de travail,

que le simple énoncé d'atteintes à la santé et de leurs conséquences sur la capacité de travail ne permet toutefois pas de déduire que les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, en particulier dans la mesure où les juges ont retenu que l'état de santé de la recourante ne s'était pas modifié depuis la décision du 6 décembre 2011 de manière à justifier désormais l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité (cf. consid. 5 in fine p. 20 du jugement attaqué),

que la recourante n'établit pas de violation de l' art. 61 let . c LGPA,

que la motivation ne satisfaisant pas aux réquisits de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (l'écriture complémentaire déposée le 21 juillet 2017, en dehors du délai de recours, n'apporte rien de neuf), le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud