Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_505/2010 KI-generiert

Invalidity Insurance Benefits Appeal Over Failure to Cooperate

Geschäftsnummer 9C_505/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had been receiving a half-invalidity pension along with additional family benefits since 1992. However, all these benefits were terminated in May 2001, prompting the individual to contest the decisions through the cantonal social insurance court. The court had initially confirmed the refusal of the benefits due to the claimant's lack of cooperation in providing necessary information for assessing his financial and familial situation. Subsequently, the claimant argued against the court's ruling, claiming that his rights to complementary benefits should be acknowledged based on his established invalidity pension and prior receipt of social aid. The dispute centers around the claimant's alleged failure to cooperate and the administrative body's refusal to assess the claim based on that perceived non-compliance.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Invalidity Insurance Benefits Appeal Over Failure to Cooperate: However, all these benefits were terminated in May 2001, prompting the individual to contest the decisions through the cantonal social insurance court. The court had initially confirmed the refusal of the benefits due to the claimant's lack of cooperation in providing necessary information for assessing his financial and familial situation. Subsequently, the claimant argued against the court's ruling, claiming that his rights to complementary benefits should be acknowledged based on his established invalidity pension and prior receipt of social aid. The dispute centers around the claimant's alleged failure to cooperate and the administrative body's refusal to assess the claim based on that perceived non-compliance.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Versicherungsleistungsanspruch Pflichtverletzung Ergänzungsleistung Überversicherung Insolvenz des Versicherers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the respondent to bear the court costs due to the outcome of the dispute.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to award the appellant costs (indemnité de dépens) for the federal proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_505/2010

Arrêt du 2 mai 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

S.________,

représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (droit à la prestation d'assurance; devoir de collaborer; domicile en Suisse),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mai 2010.

Faits:

A. A.a S.________ percevait une demi-rente d'invalidité, assortie des prestations complémentaires ou ordinaires pour les membres de sa famille, allouées depuis le 1er décembre 1992 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Il bénéficiait aussi de prestations complémentaires servies par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse). Toutes ces prestations ont été supprimées dès le 1er mai 2001 (décisions de l'office AI du 19 mars 2001 et de la caisse du 5 avril suivant).

L'assuré a déféré ces décisions au Tribunal des assurances du canton de Vaud (désormais, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud), qui a suspendu la cause relative aux prestations complémentaires jusqu'à droit connu sur celle relative aux prestations de l'assurance-invalidité (décision du 22 juin 2001) et rejeté le recours formé contre la décision de suppression des rentes d'invalidité (jugement du 29 avril 2004). Saisi d'un recours contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances l'a annulé et a retourné le dossier aux premiers juges afin qu'ils complètent l'instruction et rendent un nouveau jugement (arrêt I 574/04 du 6 avril 2006).

Sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la juridiction cantonale a alors reconnu le droit de l'intéressé à une rente entière d'invalidité depuis le 1er avril 2000 (jugement du 6 février 2007). Elle a encore admis le recours formé contre la décision supprimant les prestations complémentaires et retourné la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 6 février 2007).

A.b La caisse a sollicité plusieurs fois S.________, a procédé à des enquêtes, a requis des renseignements auprès de différentes institutions (Registre du commerce, Office des faillites et poursuites, Direction générale de l'enseignement obligatoire, aide sociale, assureurs, régie immobilière, etc.) et s'est procuré le jugement rendu le 28 mars 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours dirigé contre une décision du Service vaudois de prévoyance et d'aide sociale qui subordonnait l'octroi des prestations à la présence de tous les bénéficiaires à deux entretiens mensuels.

En raison de l'impossibilité, imputée au défaut de collaboration de l'assuré, de réunir les informations nécessaires pour apprécier la situation financière et familiale de l'intéressé ainsi que pour contrôler l'existence d'un domicile effectif en Suisse, la caisse a refusé d'octroyer les prestations complémentaires requises (décision du 8 juillet 2008 confirmée sur opposition le 15 septembre suivant).

B. S.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, sollicitant la réforme de la décision sur opposition en ce sens qu'un droit aux prestations complémentaires lui soit reconnu depuis le 1er avril 2000, sous déduction des prestations déjà versées entre 2000 et 2003. Il contestait le défaut de collaboration ainsi que le transfert de son domicile à l'étranger et soutenait avoir automatiquement droit aux prestations complémentaires dès lors qu'il avait bénéficié de l'aide sociale, dont les conditions d'octroi étaient identiques, et que son droit à une rente d'invalidité était établi.

Les premiers juges ont confirmé la décision litigieuse (jugement du 11 mai 2010). Ils ont relevé que l'assuré avait inexcusablement failli à son devoir de collaborer malgré de multiples demandes et avertissements.

C. L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens, il en requiert la réforme ou l'annulation et conclut à l'admission d'un droit aux prestations complémentaires pour lui, son épouse et ses enfants depuis le 1er mai 2001 ou au renvoi du dossier à l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.

1.1 En l'occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires à partir du 1er mai 2001, singulièrement sur le point de savoir si les premiers juges étaient en droit de confirmer la décision par laquelle la caisse intimée avait concrètement refusé de procéder à l'examen matériel du droit aux prestations complémentaires pour toute la période litigieuse au seul motif que l'assuré avait contrevenu à son obligation de collaborer à l'établissement de sa situation financière et familiale.

1.2 Lorsqu'il connaît d'un recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il peut toutefois rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement attaqué si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent d'emblée ( art. 105 al. 2 LTF ). Il n'examine en principe que les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant a la possibilité de critiquer la constatation des faits importants pour le sort de la cause seulement si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2.

2.1 En substance, l'assuré conteste avoir manqué à son devoir de collaborer, reproche à la juridiction cantonale d'avoir sollicité des informations qui n'étaient pas nécessaires pour déterminer son droit aux prestations, alors que celle-ci était en possession des éléments lui permettant de se prononcer et que sa situation n'avait pas changé entre 2001 et 2007, et dément avoir établi son domicile à l'étranger ou que les autres membres de sa famille l'aient fait avant le 14 décembre 2007.

2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let . c LPGA; voir également ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195; arrêt I 90/04 du 6 mai 2004 consid. 2 et les références in REAS 2004 p. 242). Lorsqu'un assuré refuse inexcusablement de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer, l' art. 43 al. 3 LPGA confère à l'autorité administrative amenée à statuer la possibilité de se prononcer en l'état du dossier ou de clore l'instruction et de ne pas entrer en matière, à la condition d'avoir adressé audit assuré une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques de son refus et lui impartissant un délai de réflexion convenable.

2.3 L'argumentation développée par le recourant n'est pas pertinente. L'acte attaqué, les décisions administratives et le dossier montrent effectivement que celui-ci a gravement contrevenu à son devoir de collaborer en communiquant des informations au sujet de sa situation familiale inexactes ou infirmés par d'autres actes d'instruction, en omettant sciemment ou en refusant d'indiquer ou en signalant tardivement et incomplètement l'existence ou le sort d'éléments patrimoniaux (comptes bancaires, versement rétroactif des rentes de l'assurance-invalidité, indemnité d'assurance) susceptibles d'influencer le calcul de son revenu et de ses dépenses, en proférant des menaces pour le cas où il ne serait pas accédé à sa demande et en allant jusqu'à adopter un comportement qui a nécessité le recours à la police. Dans ces circonstances, il n'était pas contraire à la loi de constater un manquement important à l'obligation de collaborer pouvant occasionner une conséquence juridique, dont l'assuré a été averti, telle qu'un refus d'entrer en matière sur sa demande de prestations. Le fait que le recourant ait occasionnellement produit des documents ou estimé que les renseignements requis n'étaient pas nécessaires à l'élucidation de son cas n'y change rien.

3.

3.1 Comme relevé (cf. consid. 2.2), lorsqu'elle se heurte à un refus de collaborer, l'autorité administrative peut déclarer irrecevable la requête dont elle est saisie. Elle doit cependant faire usage de cette possibilité uniquement lorsque les éléments disponibles ou pouvant être rassemblés sans difficultés particulières ne permettent pas un examen sur le fond (cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; arrêt P 88/02 du 31 juillet 2003 consid. 2.3 et 3.2 in fine; voir aussi Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., nos 47 ss ad art. 43; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 275; Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n° 229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 210).

3.2 En l'occurrence, la décision administrative entérinée par la juridiction cantonale n'examine pas le droit aux prestations complémentaires en fonction des éléments recueillis mais se borne à constater le manque de collaboration de l'assuré au cours de l'instruction de l'affaire et à dresser une liste d'exemples illustrant ledit manque de collaboration. Si cette liste démontre effectivement la violation de ses obligations par le recourant, elle témoigne aussi des démarches conduites par la caisse intimée et les résultats auxquels celles-ci ont abouti. Il apparaît notamment que l'administration était en possession des taxations ou des déclarations d'impôt de l'assuré couvrant la période litigieuse jusqu'en 2004 mais qu'elle n'en a rien déduit quant à la situation financière concrète du recourant, qu'elle ne tire pas plus de conclusions des faits - qu'elle ne paraît pas contester - que deux des enfants de l'assuré ont fréquenté le centre de vie enfantine jusqu'au mois de juillet 2003 ou que des voisins ont mentionné la présence permanente d'enfants dans l'appartement jusqu'à environ trois ans avant la réalisation le 25 octobre 2007 d'une enquête à domicile ou qu'elle ne s'exprime pas sur le fait que le service vaudois de prévoyance et d'aide sociale n'avait émis des doutes quant à la présence de certains membres de la famille en Suisse qu'à partir du mois de mars 2006.

3.3 Eu égard à ce qui précède, la caisse intimée n'avait pas le droit de refuser d'examiner le droit aux prestations complémentaires pour toute la période concernée. Elle devait statuer en l'état du dossier ou en tout cas expliquer clairement pourquoi les documents et informations récoltés ou fournis par le recourant prouvaient ou rendaient vraisemblable que la situation n'était pas telle que celle alléguée par l'assuré ou telle que celle qui était admise avant la suppression des prestations en avril 2001. Le jugement qui entérine une telle décision ainsi que ladite décision doivent par conséquent être annulés et la cause renvoyée à l'administration pour qu'elle statue en l'état du dossier, au besoin après avoir procédé à des compléments d'instruction n'engendrant pas de complications particulières.

4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la caisse intimée ( art. 66 al. 1 LTF ). L'assuré a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale ( art. 68 al. 1 LTF ). Sa demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. Le jugement du 11 mai 2010 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et la décision sur opposition du 15 septembre 2008 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation sont annulés, la cause étant renvoyée à l'administration pour qu'elle procède conformément aux considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la caisse intimée.

3. La caisse intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois statuera à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 mai 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton