Appeal Inadmissibility Due to Late Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal made by an individual against a decision from the Federal Administrative Court concerning disability insurance. The individual submitted their appeal on June 17, 2011, regarding a judgment that had been communicated to them on May 17, 2011. The Federal Tribunal determined that the appeal was submitted after the deadline had passed, as the timeline for appealing ended on June 16, 2011. The individual cited bureaucratic issues and residing abroad as reasons for the late submission; however, these were deemed insufficient to justify an extension of the appeal period. Consequently, the court characterized the appeal as manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Late Filing: The individual submitted their appeal on June 17, 2011, regarding a judgment that had been communicated to them on May 17, 2011. The Federal Tribunal determined that the appeal was submitted after the deadline had passed, as the timeline for appealing ended on June 16, 2011. The individual cited bureaucratic issues and residing abroad as reasons for the late submission; however, these were deemed insufficient to justify an extension of the appeal period. Consequently, the court characterized the appeal as manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided by this article.
The decision states that judicial costs will not be collected, citing this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_504/2011
Arrêt du 4 novembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 mai 2011.
Vu:
le recours formé le 17 juin 2011 (timbre postal) par M.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, rendu le 9 mai 2011, dans une cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 8 août 2011 par laquelle M.________, domicilié à l'étranger, a été invité à se prononcer sur l'observation du délai de recours jusqu'au 5 septembre 2011,
la réponse de l'intéressé du 30 août 2011,
considérant:
que, conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ), ou encore aux services postaux portugais,
que selon les informations d'acheminement des services postaux portugais, le jugement entrepris a été distribué le 17 mai 2011 à son destinataire, ce qui a été confirmé par le recourant (cf. sa lettre du 30 août 2011),
qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification au recourant du jugement entrepris ( art. 44 al. 1 LTF ), soit le 18 mai 2011 pour arriver à échéance le 16 juin 2011,
qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste portugais le 17 juin 2011 est tardif,
que les circonstances invoquées par le recourant dans sa lettre du 30 août 2011, à savoir des problèmes bureaucratiques et le fait qu'il habite à l'étranger, ne sauraient être considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours ( art. 50 al. 1 LTF ),
que le recours étant manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Reichen