Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_500/2020 KI-generiert

Invalidity Insurance Office v. Insured Person (Vocational Rehabilitation Eligibility)

Geschäftsnummer 9C_500/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss man born in 1965 had his request for disability benefits denied by the Office of Disability Insurance in Geneva. The office determined that he had a full working capacity in a job adapted to his limitations since November 2017, resulting in a calculated disability level of 15%, which was too low to qualify for benefits. The man appealed, and the Court of Justice of Geneva partially overturned the office's decision, recognizing his right to occupational reclassification. The disability office then challenged this decision at the Swiss Federal Tribunal, arguing that the court wrongly based the man's potential income without disability on past earnings rather than standard statistical data, given that he lost his job in 2013 for reasons unrelated to any disability. The Tribunal examined whether the Geneva court was correct in its approach to the income comparison used for determining the man's disability level for reclassification eligibility.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 17 LAI, Art. 16 LPGA; Invalidity Insurance Office v. Insured Person (Vocational Rehabilitation Eligibility): The office determined that he had a full working capacity in a job adapted to his limitations since November 2017, resulting in a calculated disability level of 15%, which was too low to qualify for benefits. The man appealed, and the Court of Justice of Geneva partially overturned the office's decision, recognizing his right to occupational reclassification. The disability office then challenged this decision at the Swiss Federal Tribunal, arguing that the court wrongly based the man's potential income without disability on past earnings rather than standard statistical data, given that he lost his job in 2013 for reasons unrelated to any disability. The Tribunal examined whether the Geneva court was correct in its approach to the income comparison used for determining the man's disability level for reclassification eligibility.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Invaliditätsgrad berufliche Rehabilitation Einkommensberechnung Beschäftigungsgrad Ruhegehaltsansprüche

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Stated that the Federal Tribunal rules based on the facts established by the previous authority.

Art. 105 al. 2 LTF

Stated the condition under which the Federal Tribunal can deviate from the factual findings of the previous court.

Art. 106 al. 1 LTF

Stated that the Federal Tribunal applies the law of its own motion.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful party (the respondent) to pay the judicial costs.

Art. 93 LTF

Although mentioned implicitly regarding the nature of the decision under review, it is not cited in the dispositive orders.

Art. 95 LTF

Used in the reasoning to define the scope of review for a public law appeal.

Art. 16 LPGA

The core of the dispute concerned the calculation of the degree of disability, which requires a comparison of income based on this provision.

Art. 17 LAI

The main issue revolved around the right to professional retraining, which is governed by this article, although the final decision implicitly denies it based on the income comparison derived from Art. 16 LPGA.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_500/2020

Arrêt du 1er mars 2021

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourant,

contre

A.________,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 mai 2020 (A/995/2019 ATAS/461/2020).

Faits :

A. Par décision du 20 février 2019, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée en février 2018 par A.________ (né en 1965). En bref, en se fondant sur l'ensemble des éléments médicaux recueillis, il a considéré que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 13 novembre 2017. Au terme d'une comparaison des revenus avec et sans invalidité, tirés de données statistiques, le taux d'invalidité de l'assuré s'élevait à 15 %, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit tant à une rente d'invalidité qu'à des mesures d'ordre professionnel, de telles mesures n'étant au demeurant pas nécessaires dans la situation de l'assuré, selon l'administration.

B. Statuant le 20 mai 2020 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 20 février 2019, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a partiellement admis. Annulant cette décision en tant qu'elle nie à l'assuré le droit à une mesure d'ordre professionnel, la juridiction cantonale a reconnu ce droit et renvoyé la cause à l'office AI pour mise en oeuvre de ladite mesure. Elle a confirmé la décision du 20 février 2019 pour le surplus.

C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de celui-ci et à la confirmation de sa décision du 20 février 2019.

L'assuré et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2. En instance fédérale, le litige porte uniquement sur le droit de l'intimé à des mesures d'ordre professionnel sous forme de reclassement dans une nouvelle profession au sens de l' art. 17 LAI . Compte tenu des critiques émises par l'office recourant contre le jugement cantonal, il s'agit en particulier d'examiner si les premiers juges étaient en droit d'évaluer le taux d'invalidité en considérant que le revenu sans invalidité - pris en compte dans le cadre de la comparaison des revenus au sens de l' art. 16 LPGA - correspondait au revenu moyen réalisé par l'assuré durant les cinq dernières années de travail (de 2008 à 2012), et non au salaire statistique résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Dans ce contexte, on rappellera que le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ ( ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489; 124 V 108 consid. 2b p. 110; arrêt 9C_320/2020 du 6 août 2020 consid. 2.2 et les références).

3.

3.1. Après avoir constaté que l'intimé disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, la juridiction de première instance a procédé à la détermination du taux d'invalidité de l'intéressé. Si elle a confirmé le revenu d'invalide fixé par l'office recourant à 57'036 fr. en se référant aux données statistiques (ESS 2016, TA1, tous secteurs confondus [total], niveau 1, hommes, compte tenu d'une réduction de 15 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles), elle a en revanche considéré que le revenu sans invalidité devait être déterminé concrètement, en se fondant sur le revenu moyen réalisé par l'assuré durant les cinq dernières années d'activité au service de B.________ SA, de 2008 à 2012, réactualisé en 2016, soit 75'876 fr. Compte tenu de ce montant (et non de 67'102 fr. comme retenu par l'administration en se fondant sur les données statistiques de l'ESS 2016), l'assuré présentait un taux d'invalidité de 24,83 % ([75'876 fr. - 57'036 fr.] / 75'876 fr. x 100 = 24,83 %). En conséquence, les premiers juges ont admis que si ce taux d'invalidité était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité, l'intimé avait en revanche droit à un reclassement.

3.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral et établi les faits de manière manifestement inexacte, en procédant ainsi à une appréciation arbitraire des preuves, en ce qu'elle a reconnu le droit de l'intimé à une mesure de reclassement. Il soutient que le revenu sans invalidité de l'intimé ne pouvait pas être déterminé en se fondant sur une moyenne des revenus effectivement réalisés, puisque l'assuré avait été sans emploi depuis mars 2013.

4.

4.1. Le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité au sens de l' art. 16 LPGA ) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente ( ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêts 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.1 et 9C_501/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.2). Autrement dit, n'est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide (arrêt 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références).

4.2. Le raisonnement de la juridiction cantonale selon lequel le revenu obtenu par l'intimé dans l'activité de monteur de production auprès de B.________ SA jusqu'en mars 2013 correspondait le mieux à ce qu'il aurait pu gagner s'il n'était pas invalide, puisqu'il s'agissait du gain qu'il aurait effectivement réalisé s'il avait été en bonne santé n'est pas fondé. Il ne prend en effet pas en considération le fait que l'intimé a perdu son emploi pour des motifs étrangers à l'invalidité, comme le soutient à juste titre l'office recourant. L'assuré était en effet sans emploi depuis mars 2013 et a perçu des indemnités de l'assurance-chômage du 5 avril 2013 au 31 décembre 2014, à la suite de quoi il s'est adressé à l'Hospice général afin de bénéficier d'une aide financière au début de l'année 2015, n'ayant pas retrouvé un travail. Dans la demande de prestations de l'assurance-invalidité du 27 février 2018, l'intimé a par ailleurs indiqué qu'il présentait une incapacité de travail depuis le 1er janvier 2015 - celle-ci n'ayant été cependant reconnue par l'office intimé qu'à partir du 13 novembre 2017 - et aucune pièce figurant au dossier ne fait état d'une incapacité de travail qui serait survenue antérieurement à cette date. A la lecture de la lettre de licenciement du 10 janvier 2013, on constate du reste que l'ancien employeur de l'assuré n'a pas fait mention d'éventuels problèmes médicaux qui auraient motivé le licenciement. Dans ces circonstances, dans la mesure où la fin des rapports de travail n'était pas liée à une raison médicale, on ne peut admettre que l'assuré aurait poursuivi son activité auprès du même employeur.

Par conséquent, c'e st à tort que les premiers juges se sont fondés sur le revenu effectif perçu par l'assuré jusqu'en 2013 plutôt que sur le salaire statistique pour fixer le revenu sans invalidité. Le montant arrêté à ce titre à 67'102 fr. par l'office recourant ne prête pas à discussion.

4.3. Au vu du revenu sans invalidité de 67'102 fr. et du revenu d'invalide de 57'036 fr. (retenu par la juridiction cantonale [consid. 3.1 supra] et non contesté par les parties), le taux d'invalidité de l'intimé doit être fixé à 15 % ([67'102 fr. - 57'036 fr.] / 67'102 fr. x 100 = 15 %). Ce taux étant inférieur au seuil de 20 % minimum requis pour ouvrir le droit à un reclassement (consid. 2 supra), l'intimé ne saurait y prétendre. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant les griefs que soulève l'office recourant en relation avec l'absence d'examen, par la juridiction cantonale, des autres conditions du droit à cette prestation selon l' art. 17 LAI . Le recours est bien fondé.

5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 mai 2020 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 20 février 2019 confirmée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud