Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_50/2010 KI-generiert

Invalidity Insurance Office v. Insured (Pension Increase Based on Age)

Geschäftsnummer 9C_50/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who suffered total incapacity due to a workplace injury to the left hand sustained in 2002. Subsequently, he applied for disability benefits from the local disability insurance office. The authorities evaluated his medical condition through various medical reports which concluded his total incapacity for regular work but had differing opinions regarding his capacity for adapted work. Initially granted a quarter pension that was later upgraded to a half pension, he challenged this decision in court, seeking a full pension. The social insurance court partially upheld his claim, granting a full pension from June 2008 based on his advancing age and health status. The insurance office appealed this decision, arguing that age should not be used as a criterion for increasing the disability pension.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Invalidity Insurance Office v. Insured (Pension Increase Based on Age): Subsequently, he applied for disability benefits from the local disability insurance office. The authorities evaluated his medical condition through various medical reports which concluded his total incapacity for regular work but had differing opinions regarding his capacity for adapted work. Initially granted a quarter pension that was later upgraded to a half pension, he challenged this decision in court, seeking a full pension. The social insurance court partially upheld his claim, granting a full pension from June 2008 based on his advancing age and health status. The insurance office appealed this decision, arguing that age should not be used as a criterion for increasing the disability pension.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Altersversicherung Rentenerhöhung Anspruch auf Invalidenrente halbe Rente Revision eines Entscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the respondent (intimé) to bear the judicial costs due to the outcome of the dispute.

Art. 68 LTF

Applied in the dispositive to deny the respondent (intimé) reimbursement of legal costs (dépens).

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C-2785/2019 (2022-06-14)
Denial of Invalidity Pension for Capacity in Adapted Work
«…t en soi légitimer l'octroi d'une rente d'invalidité (cf. arrêts du TF 9C_156/2011 du 6 septembre 2011 con- sid. 4.2 et 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5). Le Tribunal considère que l'assuré était âgé de 62 ans au moment de l'ex- pertise pluridisc…»
608 2021 20 (2021-09-01) · fr
Cantonal Court Upholds Denial of Disability Benefits Despite Reduced Capacity for Former Work
«…e peut en soi légitimer l'octroi d'une rente d'invalidité (cf. arrêts TF 9C_156/2011 du 6 septembre 2011 consid. 4.2 et 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5). Partant, un âge de 58 ans ne correspond pas à la limite d'environ 60 ans à partir de laquel…»
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«…ge (plus) avancé (arrêts du TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.2, 9C_156/2011 du 6 septembre 2011 consid. 4.2 et 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5). 11.4 L’OAIE rendra ensuite une nouvelle décision.…»
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«…cé (arrêts du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.2, 9C_156/2011 du 6 septembre 2011 consid. 4.2 et 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5). De plus, l’assuré sait en l’occurrence, en raison des procédures antérieures, qu'un changeme…»
C-5112/2015 (2018-03-07)
«…t être examiné à l'aune des conditions d'une révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (arrêts du TF 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 4, 9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2, 8C_104/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2). Aux te…»
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«…us (arrêts du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.2, 9C_156/2011 du 6 septembre 2011 consid. 4.2 et 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5), et encore moins l’entrée en matière sur une nouvelle demande (cf. arrêt du TAF C-5462/2014 d…»
C-4091/2014 (2017-06-09)
Disability Pension Period Extended Due to Chronic Abdominal Pain
«…à l'aune des conditions d'une révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 4, 9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2, 8C_104/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2). Aux te…»
C-5462/2014 (2016-11-01)
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«…us (arrêts du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.2, 9C_156/2011 du 6 septembre 2011 consid. 4.2 et 9C_50/2010 du 6 août 2010 consid. 5), et encore moins l’entrée en matière sur une nouvelle demande. Comme l’a précisé le Tribunal…»
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Claimant v. Federal Social Insurance Institution [Invalidity Benefits Reapplication]
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«…xante ans pourrait automatiquement exiger la révision de son droit et prétendre à une rente entière (ATF non publié 9C_50/2010 du 6 août 2010, consid. 5). En l’espèce, le recourant est certes âgé de 60 ans aujourd’hui, il n’en demeure pas…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_50/2010

Arrêt du 6 août 2010

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant,

Kernen et Pfiffner Rauber.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

recourant,

contre

S.________, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 décembre 2009.

Faits:

A. Arguant souffrir des conséquences totalement incapacitantes depuis le 27 novembre 2002 d'une blessure à la main gauche (écrasement entre des éléments de béton) survenue dans le cadre de son travail de charpentier-coffreur pour une société active dans le domaine des constructions souterraines, S.________, né en 1948, a requis diverses prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 24 septembre 2003.

Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants, mandaté son propre service médical (SMR) pour la réalisation d'un examen clinique, confié l'exécution d'un stage d'observation au Centre d'intégration professionnelle (CIP) et s'est procuré le dossier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Les praticiens sollicités ont essentiellement retenu les mêmes diagnostics (séquelles après fractures aux mains, neuropathie cubitale aux coudes et à la main gauche, syndrome du tunnel carpien bilatéral, spondylarthrose cervicale et hernie discale C7 avec radiculopathie déficitaire C7 à droite) et unanimement conclu à une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle; leurs avis divergeaient quant à l'appréciation de la capacité de travail dans une activité adaptée, évaluée soit à 0 %, soit à 100 % avec rendement de 70 % ou 75 % (cf. rapports des docteurs H.________ et O.________, service d'orthopédie du Centre hospitalier X.________, L.________ et B.________, service de réadaptation générale de la Clinique Y.________, U.________, médecin de la CNA, N.________, neurologue, M.________, interniste, V.________, neurologue, et I.________, chirurgien de la main pour le SMR, des 18 juillet, 10, 16 octobre 2003, 7, 24 février, 21 octobre 2005, 25 avril et 7 mai 2007). Le CIP a observé une capacité totale de travail avec rendement de 80 % dans une activité adaptée (légère, permettant l'alternance des positions, sans sollicitation importante de la main gauche) pour autant que l'assuré entre dans un processus de reclassement (rapport du 7 octobre 2004).

Sur la base de ces éléments, l'administration a reconnu à l'intéressé le droit à un quart de rente à partir du 27 novembre 2003 (décision du 18 août 2005) puis a modifié son intention au terme de la procédure d'opposition en lui octroyant une demi-rente (décision du 23 mai 2008).

B. S.________ a recouru contre cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois), concluant à l'allocation d'une rente entière ou au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il contestait l'appréciation de sa capacité de travail ainsi que la détermination de son revenu d'invalide, singulièrement le taux d'abattement retenu qui aurait dû être plus conséquent en raison de son âge, et de son revenu de valide qui était inférieur à celui retenu par la CNA.

Les premiers juges ont partiellement admis le recours (jugement du 11 décembre 2009). Ils ont réformé la décision litigieuse en ce sens qu'ils ont confirmé le droit à la demi-rente pour la période courant du 1er novembre 2003 au 31 mai 2008 mais ont reconnu le droit à une rente entière à partir du 1er juin 2008. Ils ont estimé que, si l'âge de l'assuré au moment de la naissance du droit ne constituait alors pas un obstacle à la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail, tel n'était plus le cas lorsque la décision litigieuse a été rendue, de sorte que ce critère justifiait le passage de la demi-rente à la rente entière.

C. L'administration interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant à la confirmation de la décision du 23 mai 2008.

L'intéressé conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'examine en principe que les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. L'office recourant estime que la reconnaissance par les premiers juges du droit de l'intimé à une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2008 viole le droit fédéral. Il reproche plus particulièrement à la juridiction cantonale d'avoir considéré que le vieillissement de l'assuré entre la date du dépôt de la requête de prestations (55 ans en 2003) et celle de la décision litigieuse (60 ans en 2008) justifiait le passage de la demi-rente à la rente entière. Il soutient concrètement que l'âge ne constitue pas un motif de révision permettant d'aboutir à cette conclusion.

3. Selon la jurisprudence, les circonstances prévalant lors de la naissance du droit à la rente sont essentielles pour procéder à une comparaison des revenus et, par conséquent, pour déterminer le taux d'invalidité; il convient toutefois également de prendre en compte les modifications subséquentes survenant jusqu'à la date de la décision et pouvant influencer le droit mentionné (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223; 128 V 174 consid. 4a p. 174 s.). Si les premiers juges ont en l'espèce confirmé l'appréciation de l'administration pour la période comprise entre la naissance du droit à la rente le 27 novembre 2003 et la décision litigieuse du 23 mai 2008, dès lors qu'ils ont admis que l'état de santé de l'assuré et son impact sur la capacité de travail de ce dernier légitimaient alors l'octroi d'une demi-rente, ils ont en revanche estimé que l'écoulement du temps jusqu'à la décision sur opposition constituait une de ces modifications ultérieures à la naissance du droit mais antérieures à la décision litigieuse dont il fallait tenir compte et qui, concrètement, justifiait le passage de la demi-rente à la rente entière. Ce faisant, ils ont donc constaté le droit de l'intimé à une rente échelonnée dans le temps.

4. Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente échelonnée dans le temps, à l'instar des rentes temporaires, doit être examiné à l'aune des conditions d'une révision du droit à la rente au sens de l' art. 17 al. 1 LPGA (cf. notamment arrêts 9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2; 8C_104/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2; 8C_180/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3; 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 2; 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 2; 9C_391/2008 du 12 mars 2009 consid. 2.2; I 53/2007 du 22 mars 2007 consid. 4.2 et I 286/05 du 26 avril 2006 consid. 1.1 et les références) selon lequel celle-ci est d'office ou sur demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite ou supprimée) si le taux d'invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable.

5. Le point de savoir si un assuré à droit à une rente ou si un assuré déjà bénéficiaire d'une rente partielle a droit à une augmentation de celle-ci s'apprécie différemment. Dans le premier cas, il s'agit effectivement de déterminer l'impact concret d'une atteinte à la santé sur la capacité de travail d'un assuré et les conséquences économiques qui en découlent au moment de la naissance du droit à la rente tandis que, dans le second, il s'agit d'examiner si un changement de circonstances important susceptible d'influencer le taux d'invalidité évalué antérieurement s'est produit. Si l'âge exerce une influence certaine dans l'évaluation du degré d'invalidité, dès lors qu'il intervient indirectement comme critère de réduction du revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79) et directement lorsqu'il s'agit d'appréhender la situation particulière d'un assuré qui a atteint un «âge avancé» au moment de la naissance de droit (cf. notamment arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4 in SVR 2009 IV n° 35 p. 97 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références), tel ne saurait être le cas lors de l'examen des conditions d'une révision. En effet, l'écoulement du temps - qui est le seul motif de révision invoqué par la juridiction cantonale en l'occurrence, qui ne constitue pas une atteinte à la santé au sens de l' art. 3 et 4 LPGA (cf. arrêt 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 5) et qui est un paramètre inéluctable pour tous les assurés - ne peut en soi légitimer l'augmentation d'une rente, sinon tout bénéficiaire de rentes partielles approchant les soixante ans pourrait automatiquement exiger la révision de son droit et prétendre une rente entière. Le recours est donc bien fondé de sorte que le jugement cantonal doit être annulé et la décision administrative confirmée.

6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé ( art. 66 al. 1 LTF ) qui ne saurait prétendre des dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. Le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 11 décembre 2009 est annulé.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Cretton