Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_5/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court on Untimely Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 9C_5/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Public Law Court of the Canton of Neuchâtel, which had declared their initial appeal inadmissible due to late submission. The individual argued that their health condition prevented them from collecting their mail daily, which led to the delay. However, they did not provide details to show how the previous court's decision was legally incorrect. As a result, the Swiss Federal Tribunal found the appeal did not meet the necessary requirements and was subsequently declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF; Federal Supreme Court on Untimely Appeal Inadmissibility: The individual argued that their health condition prevented them from collecting their mail daily, which led to the delay. However, they did not provide details to show how the previous court's decision was legally incorrect. As a result, the Swiss Federal Tribunal found the appeal did not meet the necessary requirements and was subsequently declared inadmissible.

Schlagwörter

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Prozessrecht Anfechtung von Zwischenentscheiden Einrede der Verfassungswidrigkeit verspätete Vorbringen Anspruch auf einen Entscheid Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure due to manifestly insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF

The dispositive cites this article implicitly by stating that no judicial costs are to be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_5/2024

Arrêt du 31 janvier 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 4 décembre 2023 (CDP.2023.342-AI/yr).

Vu :

la décision du 4 décembre 2023, par laquelle la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, au motif qu'il avait été déposé tardivement,

le recours du 3 janvier 2024 formé par l'intéressé contre cette décision,

la lettre du 5 janvier 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter avant l'échéance du délai de recours,

le complément du 15 janvier 2024,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 al. 2 LTF ,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),

que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral ( ATF 144 II 184 consid. 1.1),

qu'en l'espèce, le recourant ne s'en prend pas aux considérations de l'autorité précédente et se borne à indiquer que sa santé ne lui permettait pas de relever son courrier chaque jour,

qu'il ne conteste par conséquent pas s'être abstenu de relever son courrier ou de prendre les mesures nécessaires au regard de son état de santé pour qu'il lui parvienne,

que ce faisant, il n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi la juridiction précédente aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable pour cause de tardiveté,

que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 2

ème phrase LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire - limitée aux frais de procédure - est sans objet ( ATF 133 I 234 consid. 3),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 janvier 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker