Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_5/2020 KI-generiert

Appeal Inadmissibility due to Formal Flaws in Insurance Matter

Geschäftsnummer 9C_5/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A person, referred to as A.________, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Public Law Court of the Canton of Neuchâtel on November 25, 2019. The lower court had declared the individual's appeal inadmissible due to insufficient motivation regarding a case involving old-age and survivors insurance. The appeal was filed against a claim by a compensation fund named HOTELA. The individual did not provide specific grounds contesting the lower court's decision but instead requested documentation from the compensation fund to prove that he owed nothing. This lack of adequate legal reasoning prompted the Swiss Federal Tribunal to inform him of the deficiencies, yet he did not address these issues within the stipulated deadline. Consequently, the appeal before the Federal Tribunal was found to be evidently insufficiently grounded and was thus declared inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Appeal Inadmissibility due to Formal Flaws in Insurance Matter: The lower court had declared the individual's appeal inadmissible due to insufficient motivation regarding a case involving old-age and survivors insurance. The appeal was filed against a claim by a compensation fund named HOTELA. The individual did not provide specific grounds contesting the lower court's decision but instead requested documentation from the compensation fund to prove that he owed nothing. This lack of adequate legal reasoning prompted the Swiss Federal Tribunal to inform him of the deficiencies, yet he did not address these issues within the stipulated deadline. Consequently, the appeal before the Federal Tribunal was found to be evidently insufficiently grounded and was thus declared inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Altersversicherung Beschwerdelegitimation direktes Forderungsrecht gegen den Versicherer Hinterlassenenversicherung Anspruch auf Versicherungsleistungen Abtretbarkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible and to rule on the procedure (simplified procedure).

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

Used in the dispositive to rule on the exemption from court fees.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_5/2020

Arrêt du 29 janvier 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

HOTELA Caisse de compensation AVS,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 25 novembre 2019 (CDP.2019.224).

Vu :

le jugement du 25 novembre 2019, par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé par A.________,

le recours du 31 décembre 2019 (timbre postal) formé par A.________ contre ce jugement,

la lettre du 7 janvier 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter avant l'échéance du délai de recours,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine donc que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),

qu'en l'occurrence, A.________ ne prend aucune conclusion,

qu'il ne réfute de plus nullement les motifs du jugement entrepris, mais se contente de demander devant le Tribunal fédéral la production par l'intimée des éléments justifiant la créance qu'elle lui réclame et qui lui permettraient, selon lui, de prouver facilement qu'il ne lui doit rien,

que le recourant n'expose par conséquent pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable pour défaut de motivation suffisante,

qu'en dépit de la lettre du 7 janvier 2020, le recourant n'a au surplus pas remédié à ces irrégularités dans le délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ) qui est arrivé à échéance le lundi 13 janvier 2020, compte tenu des féries judiciaires ( art. 46 al. 1 let . c LTF),

que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker