Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_498/2022 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Security Deposit

Geschäftsnummer 9C_498/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves an appeal by an individual (A.________), represented by an attorney, against a decision made by the Cantonal Court of Valais, Social Insurance Court, concerning invalidity insurance. The appellant requested judicial assistance for the appeal filed on October 29, 2022, but the Swiss Federal Tribunal rejected this request on December 9, 2022, and required an advance payment for court costs. The Tribunal set a deadline for the payment, which was extended once, but the appellant failed to make the necessary payment within the stipulated timeline. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to non-compliance with the financial requirement. The decision notes that there were no grounds for reconsidering the initial rejection of judicial assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Security Deposit: The appellant requested judicial assistance for the appeal filed on October 29, 2022, but the Swiss Federal Tribunal rejected this request on December 9, 2022, and required an advance payment for court costs. The Tribunal set a deadline for the payment, which was extended once, but the appellant failed to make the necessary payment within the stipulated timeline. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to non-compliance with the financial requirement. The decision notes that there were no grounds for reconsidering the initial rejection of judicial assistance.

Schlagwörter

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unbezahlte Mietkaution nicht geleisteter Kostenvorschuss Leistung des Kostenvorschusses unentgeltliche Rechtspflege Invaliditätsversicherung Zahlungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 108 al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 62 al. 3 LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the non-collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_498/2022

Arrêt du 1er mars 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Dominique Favre, avocat,

recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 29 septembre 2022 (S1 20 246).

Vu :

le recours formé par A.________ le 29 octobre 2022 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 29 septembre 2022, et la requête d'assistance judiciaire assortissant le recours,

l'ordonnance du 9 décembre 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à l'assurée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour qu'elle s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr.,

l'ordonnance du 25 janvier 2023, par laquelle un délai supplémentaire échéant le 6 février 2023 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,

l'écriture du 24 février 2023, par laquelle A.________ indique ne pas avoir été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise et formule des remarques sur l'ordonnance du 9 décembre 2022,

considérant :

que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ),

que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,

que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,

que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ),

que la recourante n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,

que dans son écriture du 24 février 2023, l'assurée ne demande par ailleurs pas la reconsidération de l'ordonnance du 9 décembre 2022,

qu'il n'existe au demeurant pas, en l'espèce, de motifs justifiant de procéder à un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire, qui supposerait la modification de circonstances non invoquée par la recourante (cf. arrêt 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références),

qu'on ajoutera que contrairement à ce que prétend la recourante, l'ordonnance du 9 décembre 2022 a été rendue dans une composition formée de trois juges conformément à l'art. 64 al. 3 première phrase LTF,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er mars 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud