Appeal on AVS/AHV Pension Inadmissible Due to Formal Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual contesting a decision by the Caisse suisse de compensation concerning adjustments to his old-age and survivors' insurance benefits. This includes issues related to the deferment and amount of his pension as well as those of his children, and the periods during which the entitlement to children's pensions were recognized. The appeal was lodged against a previous judgment by the Federal Administrative Court, which had upheld the decisions of the Caisse suisse de compensation. The appellant sought to challenge this decision and requested documentation to understand the details of the case, but did not adequately provide the reasons or grounds required for the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Appeal on AVS/AHV Pension Inadmissible Due to Formal Deficiencies: This includes issues related to the deferment and amount of his pension as well as those of his children, and the periods during which the entitlement to children's pensions were recognized. The appeal was lodged against a previous judgment by the Federal Administrative Court, which had upheld the decisions of the Caisse suisse de compensation. The appellant sought to challenge this decision and requested documentation to understand the details of the case, but did not adequately provide the reasons or grounds required for the appeal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the requirements of Art. 42 LTF.
Used to rule that no judicial costs are to be charged in this case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_498/2020
Arrêt du 13 octobre 2020
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er juillet 2020 (C-5239/2018).
Vu :
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 5 août 2020 (timbre postal) à l'encontre du jugement rendu par la Cour III du Tribunal administratif fédéral le 1er juillet 2020,
l'ordonnance du 11 août 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'assuré un délai échéant le 14 septembre 2020 pour produire l'acte attaqué faute de quoi son écriture ne serait pas prise en compte et l'a averti qu'il avait la possibilité de pallier les irrégularités apparemment présentées par son écriture du 5 août 2020 (l'absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
la réponse de l'intéressé du 17 août 2020 (timbre postal),
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a confirmé le bien-fondé de plusieurs décisions de la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) relatives à l'ajournement de la rente du recourant, au montant de sa rente et de celles de ses enfants ainsi qu'aux périodes durant lesquelles le droit à certaines rentes pour enfants avait été reconnu,
que, dans son écriture du 5 août 2020, l'assuré se contente de contester le jugement rendu par l'autorité précédente - ainsi que, semble-t-il, toutes les décisions prises par la caisse intimée dans l'affaire le concernant - et de demander la production par l'autorité judiciaire au Tribunal fédéral de tous les documents nécessaires pour prendre connaissance des tenants et aboutissants du litige,
que, dans son écriture du 17 août 2020, le recourant a transmis une copie de l'acte attaqué mais n'a pas complété son argumentation ni précisé ses conclusions,
que, ce faisant, l'assuré ne démontre pas que ni en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant les décisions de l'autorité administrative,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 octobre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton