Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_498/2007 KI-generiert

Federal Tribunal on Inadmissibility of Recourse Against Denial of Suspensive Effect on Provisional Measure

Geschäftsnummer 9C_498/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A case was presented before the Swiss Federal Tribunal concerning a public law appeal made by an individual against a decision from the Office cantonal de l'assurance-invalidité, which had revoked their entire disability pension. The individual sought to contest this decision through the cantonal social security court, requesting the restoration of the suspensive effect on the appeal. The cantonal court denied the request for suspensive effect, leading the individual to appeal that decision in federal court. Furthermore, the individual requested legal aid for the federal proceedings due to insufficient financial resources, which was disputed based on existing legal protections potentially covering their costs. Ultimately, the federal tribunal found the appeal inadmissible and rejected the request for legal assistance, assigning the costs of the procedure to the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 90 OJ, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Tribunal on Inadmissibility of Recourse Against Denial of Suspensive Effect on Provisional Measure: The individual sought to contest this decision through the cantonal social security court, requesting the restoration of the suspensive effect on the appeal. The cantonal court denied the request for suspensive effect, leading the individual to appeal that decision in federal court. Furthermore, the individual requested legal aid for the federal proceedings due to insufficient financial resources, which was disputed based on existing legal protections potentially covering their costs. Ultimately, the federal tribunal found the appeal inadmissible and rejected the request for legal assistance, assigning the costs of the procedure to the individual.

Schlagwörter

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vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege Gesetzlicher Schutz Wegnahmerecht Wiederaufleben der Invalidenrente Restriktive Maßnahmen verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in the final operative part of the decision as the legal basis for the pronouncement.

Art. 65 al. 4 let. a LTF

Cited in the operative part (point 3) in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the operative part (point 3) for imposing court costs on the losing party.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_498/2007

Arrêt du 29 octobre 2007

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité,

rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement incident du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 juin 2007.

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 16 avril 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a supprimé, par voie de reconsidération, la rente entière d'invalidité dont A.________ bénéficiait;

que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à son annulation;

qu'à titre préalable, elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours;

que l'office AI a proposé de refuser le rétablissement de l'effet suspensif;

que par jugement incident du 22 juin 2007, la juridiction cantonale a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif;

que l'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant à ce que l'effet suspensif soit restitué à la décision du 16 avril 2007;

que l'assurée sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, limitée à la dispense d'effectuer une avance de frais;

que l'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer;

que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l' art. 93 LTF ;

que le point de savoir si la décision attaquée est ou non susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF ) peut rester indécise, vu l'issue du litige;

qu'en effet, lorsque le recours porte sur une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels ( art. 98 LTF );

que les décisions relatives à l'effet suspensif sont assimilées aux décisions de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (arrêt T. du 8 mai 2007, 9C_191/2007; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 7 ad art. 98);

qu'aux termes de l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à défaut de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours (Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 8 ad art. 106);

que cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l' art. 90 OJ ( ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397);

que selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation;

que lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (consid. 1.4 de l'arrêt M. du 18 septembre 2007, 2C_356/2007);

qu'en l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi le jugement attaqué violerait des droits constitutionnels;

que pour ce seul motif, le recours est irrecevable;

qu'aux termes de l' art. 64 al. 1 LTF , si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens;

que le mandataire de la recourante a informé le Tribunal fédéral que sa cliente dispose d'une assurance de protection juridique qui rembourserait les avances de frais effectuées, dans l'éventualité où elle perdrait son procès;

que la recourante n'est donc pas dans le besoin, au sens de l' art. 64 al. 1 LTF , si bien que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée pour ce seul motif;

que la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 4 let. a et 66 al. 1 LTF),

par ces motifs,

le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral,

vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à la Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: