Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_496/2014 KI-generiert

Invalidity Pension Overpayment Repayment Obligation due to Guardian's Gross Negligence

Geschäftsnummer 9C_496/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who has been receiving supplementary benefits from an invalidity insurance since 2006. Following her move from a care home to an apartment in December 2011, the local compensation fund recalculated her benefits and demanded restitution of incorrectly received payments amounting to 11,273 CHF. The individual's legal representative contested this decision, arguing that they had informed the fund of the change in residence. However, the fund maintained that the individual had continued to receive benefits that were no longer due and denied the request for waiver of the restitution obligation, citing a lack of good faith in the situation. The cantonal court upheld this decision, leading to an appeal to the Federal Tribunal on grounds of errors in legal interpretation and fact assessment regarding the good faith condition.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Invalidity Pension Overpayment Repayment Obligation due to Guardian's Gross Negligence: Following her move from a care home to an apartment in December 2011, the local compensation fund recalculated her benefits and demanded restitution of incorrectly received payments amounting to 11,273 CHF. The individual's legal representative contested this decision, arguing that they had informed the fund of the change in residence. However, the fund maintained that the individual had continued to receive benefits that were no longer due and denied the request for waiver of the restitution obligation, citing a lack of good faith in the situation. The cantonal court upheld this decision, leading to an appeal to the Federal Tribunal on grounds of errors in legal interpretation and fact assessment regarding the good faith condition.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Entschädigung des Beistands unrechtmässig bezogene Leistungen grobe Fahrlässigkeit Bezug von Ergänzungsleistungen Rentenkürzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant due to the outcome of the procedure.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to deny the appellant reimbursement of legal expenses.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_496/2014

Arrêt du 22 octobre 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.

Greffière : Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

A.________,

agissant par B.________, lui-même représenté par Me Florence Bourqui, avocate, Service juridique d'Intégration handicap,

recourante,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg , impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (remise),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 19 mai 2014.

Faits :

A. Au bénéfice de prestations complémentaires à une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er août 2006, A.________ (née en 1988) a résidé durant sa scolarité au foyer C.________. Elle a quitté ce foyer en novembre 2011 pour emménager dans un appartement dans la Ville de U.________ à partir du 1er décembre 2011.

Par décision du 5 octobre 2012, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) a recalculé les prestations complémentaires auxquelles A.________ avait droit à partir du 1er décembre 2011 compte tenu de sa nouvelle situation; elle lui a par ailleurs réclamé la restitution d'un montant de 11'273 fr. à titre de prestations complémentaires touchées à tort du 1er décembre 2011 au 31 octobre 2012. Invoquant avoir averti la caisse du changement de résidence par courrier du 21 février 2012, B.________, père et curateur de A.________, s'est opposé à la décision administrative. Le 22 octobre 2012, la caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 5 octobre 2012. Elle a par ailleurs rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer le montant de 11'273 fr. (ch. 3 du dispositif de la décision), au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.

B. Statuant le 19 mai 2014 sur le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, l'a rejeté.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal, de même que, en substance, la décision sur opposition du 22 octobre 2014.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2. Selon l' art. 25 al. 1 LPGA (RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. En règle générale, la restitution et la remise - qui doit, cas échéant, être demandée dans le délai prévu par l' art. 4 al. 4 OPGA (RS 830.11) ( ATF 132 V 42 ) - doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes ( art. 3 et 4 OPGA ; arrêt P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2).

Dans sa décision sur opposition du 22 octobre 2012, l'intimée a non seulement confirmé l'obligation de restitution, mais s'est également prononcée sur la remise de cette obligation, en considérant que l'opposition de la recourante correspondait à une demande en ce sens. Dans la procédure judiciaire, l'autorité cantonale de recours a limité l'objet du litige à la seule question de la remise, singulièrement de la réalisation de la condition de la bonne foi de l'ayant droit, en retenant que l'argumentation de l'intéressée concernait avant tout cette question-là. En instance fédérale, la recourante invoque une appréciation manifestement inexacte des faits, en ce que la juridiction cantonale a considéré que son curateur aurait dû savoir que les prestations versées n'étaient pas dues, ainsi qu'une violation du droit fédéral, tirée d'une méconnaissance, par les premiers juges, de la notion de bonne foi de l' art. 25 al. 1 LPGA .

Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l'objet du litige a été circonscrit à juste titre, en accord avec les deux parties, à la seule question de la remise de l'obligation de restituer, obligation que la recourante ne remet pas en cause en tant que telle devant la Cour de céans (sur les notions d'objet du litige et d'objet de la contestation, voir ATF 130 V 503 ; arrêt 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3 in SVR 2012 IV n° 35 p. 136). On précisera que la seule allégation de la recourante selon laquelle les prestations dont le remboursement lui est demandé n'ont pas été versées à tort ne constitue pas un grief suffisant sous l'angle de l'obligation de restitution, qui n'a pas été discutée en procédure judiciaire cantonale. Reste donc seul litigieux en instance fédérale, au regard des conclusions et motifs du recours, le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de nier la réalisation de la condition de la bonne foi en relation avec l'obligation de la recourante de restituer 11'273 fr. à l'administration, respectivement de la remise de cette obligation.

3.

3.1. Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1, seconde phrase LPGA, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner ( ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220; 112 V 97 consid. 2c p. 103). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances ( ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). Le comportement et le degré de connaissance du curateur est opposable à la recourante ( ATF 112 V 97 consid. 3b p. 104; arrêts 8C_594/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.2 et P 20/03 du 12 juin 2003).

3.2. La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite. Alors que la présence ou le défaut de conscience d'agir contrairement au droit relève d'une question de fait, qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l' art. 105 al. 2 LTF (consid. 1 supra), l'examen de l'attention exigible constitue une question de droit qui peut être revue librement, dans la mesure où il s'agit d'examiner si l'intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données (arrêt 8C_1/2007 du 11 mai 2007, in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223).

4.

4.1. La juridiction cantonale a constaté que la recourante, soit pour elle son curateur, avait averti l'autorité compétente du changement de sa situation en février 2011 (recte 2012), de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher une violation de son devoir d'informer et d'annoncer. La recourante n'avait toutefois pas voué l'attention nécessaire aux circonstances. Elle avait en effet continué à percevoir des prestations complémentaires équivalentes à celles qu'elle recevait alors qu'elle était en foyer, sans que son curateur ne s'enquît auprès de la caisse de la bonne réception de son courrier, ni du bien-fondé des versements. Selon les premiers juges, le représentant légal de la recourante devait s'attendre à ce que la prestation mensuelle, fixée à l'aide de feuilles de calcul mentionnant un montant relatif à des "frais de home", subît une modification au regard du changement de la situation. Il ne pouvait lui échapper qu'une partie des prestations perçues l'étaient à tort et aurait donc dû réagir à la réception des montants invariables, pour le moins postérieurement à l'envoi de son courrier à la caisse en février 2012. À défaut d'une telle intervention, le curateur de la recourante avait fait preuve d'une négligence qui devait être considérée comme grave. Aussi, la condition de la bonne foi n'était-elle pas réalisée.

4.2. Il ressort des constatations de la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (supra consid. 1), que la recourante, soit pour elle son curateur, avait conscience que les prestations versées à partir du 1er décembre 2011 n'étaient en partie pas dues à la recourante; selon les premiers juges, il ne pouvait pas avoir échappé au curateur qu'une partie des prestations perçues l'étaient à tort.

À cet égard, il ne fait pas de doute que le curateur savait que le changement de résidence du foyer de l'école vers un appartement avait une influence sur le montant des prestations complémentaires; il a du reste dûment annoncé cet événement à l'intimé. La recourante avait déjà par le passé été confrontée à une modification de l'étendue des prestations complémentaires, au moment où elle avait quitté le domicile de ses parents pour emménager au foyer de l'école, en janvier 2009. À cette époque, le montant des prestations avait augmenté en raison des coûts liés au séjour dans le foyer ("frais de home"), passant de 384 fr. (décision du 22 avril 2009) à 1424 fr. à partir du 1er janvier 2009 (décision du 20 mai 2009). Au regard des montants versés précédemment et, en particulier, du changement survenu pour l'année 2009 à cause du séjour dans un foyer, la recourante pouvait s'attendre à une baisse des prestations allouées à partir du moment où elle a changé de lieu de résidence.

En conséquence, on ne peut pas suivre le représentant de la recourante lorsqu'il invoque avoir été persuadé que les prestations versées lui revenaient de droit jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision par l'intimé, du moment qu'il avait annoncé le changement de la situation de la recourante - et donc satisfait à son obligation d'informer - et que la caisse ne lui avait pas répondu tout en continuant à verser des prestations invariables. Dès lors qu'il savait que le changement du lieu de résidence avait une influence sur le montant des prestations complémentaires, le curateur ne pouvait pas ignorer que le versement de sommes identiques à celles perçues jusque-là n'était pas correct. Les feuilles de calcul relatives aux années 2009 à 2011, annexées aux décisions de prestations correspondantes, comprenaient en effet la mention d'un montant important en relation avec les "frais de home". Or le représentant de la recourante ne pouvait ignorer que ce montant ne devait plus être pris en considération après le départ de sa fille du foyer C.________. Il ne peut, par conséquent, par ce seul fait se prévaloir du manque de conscience d'agir contrairement au droit au moment où les prestations ont continué à être versées avec un montant inchangé.

Partant, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée et la remise de l'obligation de restitution ne peut pas être accordée à la recourante. Son recours se révèle donc mal fondé.

5. Vu l'issue de la procédure, la recourante doit supporter les frais judiciaires y afférents ( art. 66 al. 1 LTF ), sans pouvoir prétendre de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1100 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 octobre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kernen

La Greffière : Moser-Szeless