Claimant's Appeal on AVS Payments Declared Inadmissible for Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed a legal remedy regarding issues of old-age and survivors' insurance, challenging a judgment from the social insurance court of a cantonal authority. The appeal included demands for the reimbursement of withheld funds and the establishment of a monthly pension. However, the Federal Tribunal noted that the appeal failed to adequately address the specific legal or factual conclusions of the lower court's decision and did not meet the necessary formal requirements for admissibility. Consequently, the tribunal ruled that the appeal was inadmissible without incurring any judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant's Appeal on AVS Payments Declared Inadmissible for Formal Defects: The appeal included demands for the reimbursement of withheld funds and the establishment of a monthly pension. However, the Federal Tribunal noted that the appeal failed to adequately address the specific legal or factual conclusions of the lower court's decision and did not meet the necessary formal requirements for admissibility. Consequently, the tribunal ruled that the appeal was inadmissible without incurring any judicial costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it manifestly failed to meet the requirements of Art. 42. al. 1 and 2 LTF.
Used because the court decided not to charge judicial costs due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_496/2011
Arrêt du 28 juin 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
B.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 mai 2011.
Vu:
le recours formé le 17 juin 2011 (timbre postal) par B.________ contre le jugement rendu le 9 mai précédent par la Chambre des assurances de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la recourante se contente en l'occurrence de reprendre les conclusions développées en première instance (remboursement de 13'008 fr. retenus sur une période de cinquante mois, restitution des 100 fr. prélevés mensuellement depuis le mois de juin 2010 et versement à partir du mois de janvier 2011 d'une rente mensuelle de 1'667 fr.) auxquelles il a été répondu de manière circonstanciée,
qu'à défaut d'argumentation topique répondant à la motivation du jugement cantonal ( ATF 123 V 335 consid. 1 p. 336), on ne saurait déduire du recours interjeté céans en quoi les constatations factuelles des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ) ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales ainsi qu'à la Caisse de compensation Coop.
Lucerne, le 28 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton