Disability Claim Appeal Dismissed for Insufficient Legal Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to the denial of disability insurance benefits by an office responsible for assuring individuals residing abroad. The individual initially submitted a claim for these benefits, which was rejected by the office in May 2008. Following this decision, the individual appealed to the Federal Administrative Court, which upheld the rejection in March 2010. The individual subsequently filed an appeal to the Federal Tribunal in May 2010, but the Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated, as it largely mirrored the previous arguments without addressing the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was deemed inadmissible according to the relevant legal provisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Claim Appeal Dismissed for Insufficient Legal Argumentation: The individual initially submitted a claim for these benefits, which was rejected by the office in May 2008. Following this decision, the individual appealed to the Federal Administrative Court, which upheld the rejection in March 2010. The individual subsequently filed an appeal to the Federal Tribunal in May 2010, but the Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated, as it largely mirrored the previous arguments without addressing the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was deemed inadmissible according to the relevant legal provisions.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for in this article.
The court decided not to charge judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_495/2010
Arrêt du 16 juillet 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
G.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 31 mars 2010.
Considérant:
que par décision du 9 mai 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par G.________,
que par écriture du 9 juin 2008, le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,
que par jugement du 31 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours,
que par acte du 11 mai 2010, G.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
qu'un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l' art. 42 al. 2 LTF , lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure ( ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247),
qu'en l'occurrence, le recourant reprend pratiquement mot pour mot l'argumentation figurant dans son mémoire adressé au Tribunal administratif fédéral,
qu'il ne discute pas la motivation circonstanciée de la juridiction de première instance en réponse aux griefs soulevés devant elle,
qu'il ne cherche pas à démontrer en quoi cette autorité aurait rejeté à tort son argumentation et, partant, méconnu le droit,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public du recourant, faute d'une motivation répondant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF ,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet