Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_494/2022 KI-generiert

Health Insurance Appeal Dismissed for Untimeliness and Procedural Defects

Geschäftsnummer 9C_494/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual, referred to as A.________, against a decision by the Geneva Court of Justice's Social Insurance Chamber, regarding health insurance matters and conditions for admissibility. The initial ruling, which deemed the appeal inadmissible, was issued on August 19, 2022, but was not successfully delivered until mid-September due to failed postal notification. Subsequently, A.________ filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on October 24, 2022. However, due to the procedural rule that requires appeals to be filed within 30 days from the effective notification date, the court found the appeal to be untimely. Additionally, the appeal did not meet the necessary requirements for stating reasons against the original inadmissibility decision. As a result, the Federal Tribunal determined the appeal to be inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Health Insurance Appeal Dismissed for Untimeliness and Procedural Defects: The initial ruling, which deemed the appeal inadmissible, was issued on August 19, 2022, but was not successfully delivered until mid-September due to failed postal notification. Subsequently, A.________ filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on October 24, 2022. However, due to the procedural rule that requires appeals to be filed within 30 days from the effective notification date, the court found the appeal to be untimely. Additionally, the appeal did not meet the necessary requirements for stating reasons against the original inadmissibility decision. As a result, the Federal Tribunal determined the appeal to be inadmissible.

Schlagwörter

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Verfahrensmangel Krankenversicherung verspätete Mängelrüge gesetzliche Verfahrensfrist Eröffnung des Entscheids Begründung in der Sache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible according to this simplified procedure provision.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to justify the decision not to charge judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_494/2022

Arrêt du 3 novembre 2022

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Helsana Assurances SA,

avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 août 2022 (A/1099/2022 - ATAS/720/2022).

Vu :

l'arrêt d'irrecevabilité de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 août 2022, expédié le même jour par courrier recommandé à l'attention de A.________,

l'échec de la notification dudit courrier, le 25 août 2022, et son retour à l'expéditeur, le 13 septembre 2022,

la communication à l'assurée du courrier en question, par pli simple, le 15 septembre 2022,

le recours interjeté par A.________ le 24 octobre 2022 (timbre postal) contre l'arrêt cantonal,

considérant :

que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours depuis la notification complète de la décision ( art. 100 al. 1 LTF ),

que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci ( art. 44 al. 1 LTF ),

qu'une communication, qui n'est remise que contre la signature de son destinataire ou d'un tiers habilité, est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ),

que vu la tentative infructueuse de distribution du 25 août 2022, la recourante est réputée avoir reçu l'arrêt cantonal le 1er septembre 2022,

que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 2 septembre 2022,

que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ),

que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ),

que le délai de recours est donc arrivé à échéance le 3 octobre 2022,

que remis à La Poste Suisse le 24 octobre 2022, le recours est par conséquent tardif,

que la communication de l'arrêt attaqué par pli simple le 15 septembre 2022 n'y change rien dès lors qu'elle n'a pas fait courir un nouveau délai, ce qu'elle mentionne du reste expressément,

que, par ailleurs, faute d'exposer, fût-ce de manière succincte, en quoi l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la juridiction cantonale serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, le présent recours, en tant qu'il porte sur le fond du litige, ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 novembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton