Insurance Premium Collection Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over health insurance premiums owed by an individual for the period of January to March 2011. The insurance company initially dismissed the individual's opposition to a payment order for these premiums. Subsequently, the individual appealed the decision, but their appeal was declared inadmissible by the Social Security Chamber of the Cantonal Court due to late submission. Following this, the individual sought to contest the court's decision in the Federal Tribunal, arguing against the assessment of their case's timeliness and citing financial difficulties. However, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and consequently declared it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Insurance Premium Collection Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Justification: The insurance company initially dismissed the individual's opposition to a payment order for these premiums. Subsequently, the individual appealed the decision, but their appeal was declared inadmissible by the Social Security Chamber of the Cantonal Court due to late submission. Following this, the individual sought to contest the court's decision in the Federal Tribunal, arguing against the assessment of their case's timeliness and citing financial difficulties. However, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and consequently declared it inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on insufficient motivation.
The court waived the collection of judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_493/2013
Arrêt du 18 juillet 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
N.________,
recourant,
contre
Mutuel Assurance Maladie SA , Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 mai 2013.
Vu:
la décision du 19 décembre 2012, confirmée sur opposition le 30 janvier 2013, par laquelle Mutuel Assurance Maladie SA a levé l'opposition formée par N.________ au commandement de payer portant sur les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dues pour les mois de janvier à mars 2011,
le recours interjeté le 14 mars 2013 par l'assuré contre la décision sur opposition,
le jugement du 29 mai 2013 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré ledit recours irrecevable pour cause de tardiveté,
l'acte daté du 1
er juillet 2013 par lequel N.________ a interjeté recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
que le recourant, qui se contente d'alléguer que malgré ses difficultés financières il a payé au fur et à mesure les montants dus à l'assureur-maladie et qu'il n'a eu que rarement recours aux prestations de cette assurance, n'expose pas, même succinctement, en quoi les premiers juges auraient méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable,
qu'en particulier, il n'allègue ni ne prouve aucune circonstance établissant qu'il aurait respecté ou qu'il n'aurait pas pu respecter le délai de recours ou encore qu'il aurait requis une restitution de celui-ci,
que faute de répondre aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF , sans qu'il soit besoin d'entrer en matière sur la demande du recourant de pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire pour s'acquitter des montants dus à Mutuel Assurance Maladie SA,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaire (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 18 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
La Greffière: Reichen