Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_49/2019 KI-generiert

Claimant v. Disability Insurer: Denial of Disability Benefits Upheld

Geschäftsnummer 9C_49/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after a history of seasonal employment and subsequent health issues, applied for disability insurance benefits in 1995, which was initially denied. The individual engaged in several legal proceedings, leading to a judicial order for additional investigation into his claims. In 2013, the disability office once again denied his request for benefits, stating he could work with reduced output. Following this, the individual filed a new application in 2015, which included an extensive medical assessment, but was again denied. Subsequent appeals to the cantonal court also failed, leading to a new appeal to the federal tribunal, contesting the denial of disability benefits based on the assessment of his health and work capacity.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 17 LPGA, Art. 4 al. 1 LAI; Claimant v. Disability Insurer: Denial of Disability Benefits Upheld: The individual engaged in several legal proceedings, leading to a judicial order for additional investigation into his claims. In 2013, the disability office once again denied his request for benefits, stating he could work with reduced output. Following this, the individual filed a new application in 2015, which included an extensive medical assessment, but was again denied. Subsequent appeals to the cantonal court also failed, leading to a new appeal to the federal tribunal, contesting the denial of disability benefits based on the assessment of his health and work capacity.

Schlagwörter

KI-generiert
Invalidenversicherungsleistungen Beurteilung der Arbeitsfähigkeit Arbeitsproduktivität Leistungskürzung Krankenversicherer Rentenanspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs due to the rejection of the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

608 2024 20 (2025-05-28) · fr
Disability Pension Appeal Over Retroactive Incapacity Date
«…té rejeté tant par la Cour de céans (arrêt TC FR 608 2018 65 du 28 novembre 2018) que par le Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_49/2019 du 3 mai 2019). C. Le 26 février 2021, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI. Il…»
200 2023 816 (2024-10-13) · be
Bern DI Office v. Claimant (Invalidity Benefits Appeal)
«…augmentée de façon importante par des mesures raisonnablement exigibles (voir TF 9C_658/2020 du 5 février 2021 c. 4.2, 9C_49/2019 du 3 mai 2019 c. 5.3, 8C_663/2017 du 12 décembre 2017 c. 3.2, 9C_48/2009 du 1er octobre 2009 c. 2.3). Or, tel n'est pas…»
608 2021 138 (2022-02-04) · fr
Disability Claim Reopening Based on Post-Adjudication Medical Developments
«…té rejeté tant par la Cour de céans (arrêt TC FR 608 2018 65 du 28 novembre 2018) que par le Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_49/2019 du 3 mai 2019). C. Le 26 février 2021, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI. I…»
200 2020 686 (2021-05-03) · be
AI Pension Recipient v. AI Office (Morbid Obesity Assessment)
«…te par des mesures raisonnablement exigibles (voir arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_658/2020 du 5 février 2021 c. 4.1, 9C_49/2019 du 3 mai 2019 c. 5.3, 8C_663/2017 du 12 décembre 2017 c. 3.2, 9C_48/2009 du 1er octobre 2009 c. 2.3). Au cas particulie…»
608 2020 157 (2021-05-03) · fr
Disability Benefits Appeal Based on Genetic Conditions and Rehabilitation Contingency
«…sensiblement réduite et ne peut être augmentée de façon importante par des mesures raisonnablement exigibles (arrêt TF 9C_49/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.3). Aussi, compte tenu de l'éventualité, ici non négligeable, que l'obésité puisse trouver sa s…»
9C_814/2019 (2020-09-10)
Claimant Denied Invalidity Allowance for Assistance Needs Linked to Pre-Existing Polio Sequelae
«…la suite du Tribunal cantonal, on constate que le caractère primaire ou secondaire de l'obésité (à ce sujet, cf. arrêt 9C_49/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.3), tel qu'invoqué par l'intimé, ne joue aucun rôle. Il s'agit en définitive uniquement de savo…»
608 2019 88 (2020-09-07) · fr
Disability Benefits Appeal Due to Contradictory Expert Report on Morbidly Obese Claimant
«…e de façon importante par des mesures raisonnablement exigibles (arrêts TF 9C_48/2009 du 1er octobre 2009 consid. 2.3 ; 9C_49/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.3). 2.3. D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain o…»
C-7010/2018 (2019-07-18)
Disability Benefits Annulled Due to Inadequate Investigation
«…sere diminuita in maniera importante con delle misure ragionevol- mente esigibili (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_49/2019 del 3 mag- gio 2019 consid. 5.3, 8C_663/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 3.2 e 8C_496/2012 del 19 settembre 2012 consi…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_49/2019

Arrêt du 3 mai 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Daniel Känel, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité

du canton de Fribourg,

route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 28 novembre 2018 (608 2018 65).

Faits :

A. A.a. A.________, né en 1964, a travaillé en tant que saisonnier pour différents employeurs entre 1989 et 1993. Il a interrompu sa dernière activité en raison de douleurs au dos et n'a plus retravaillé depuis. Au mois de décembre 1995, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, qui a été rejetée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) par décision du 14 octobre 1997. Cette décision a été annulée sur recours de l'assuré par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, qui a renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire (jugement du 13 mars 1998). Il en a été de même des décisions subséquentes des 29 mars 2001 et 14 octobre 2005, confirmée sur opposition le 22 novembre 2007 (jugements des 13 juin 2002 et 23 avril 2010; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 575/02 du 21 mars 2003 et 8C_518/2010 du 24 janvier 2011). En dernier lieu, le 15 octobre 2013, le tribunal cantonal a confirmé la décision du 14 mars 2011 par laquelle l'office AI a nié le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité.

A.b. En janvier 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'office AI a notamment soumis l'assuré à une expertise pluridisciplinaire auprès du centre d'expertises CEMEDEX SA, où il a été examiné par des spécialistes en médecine interne générale, cardiologie, orthopédie, pneumologie et psychiatrie. Les experts ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de sténose canalaire, de lombalgies et de séquelles de chirurgie discale L5-S1; ils ont conclu à une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle de maçon, mais entière, avec diminution de rendement de 20 %, dans une activité adaptée depuis le 14 mars 2011 (rapport du 6 octobre 2017). En conséquence, l'office AI a rejeté la demande de prestations (décision du 7 février 2018).

B. Le 13 mars 2018, A.________ a interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. Il a ensuite déposé de nouveaux rapports établis par ses médecins traitants (rapports des docteurs B.________, spécialiste en cardiologie, du 13 mars 2018, et C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, des 21 mars et 25 juin 2018, et de la doctoresse D.________, spécialiste en médecine interne générale, du 22 juin 2018). De son côté, l'office AI a produit un complément d'expertise de CEMEDEX SA du 30 avril 2018. Par jugement du 28 novembre 2018, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Principalement, il conclut à la reconnaissance d'un droit à une rente entière d'invalidité du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2017, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'office intimé pour la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire destinée à déterminer son taux d'invalidité dès le 1er décembre 2017; subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'administration pour la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire en vue de déterminer son taux d'invalidité à partir du mois de juillet 2015, puis nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint ( ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable ( ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat ( ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).

3.

3.1. Est en l'espèce litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations déposée au mois de janvier 2015. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si, par analogie avec l' art. 17 LPGA , la juridiction cantonale était en droit de nier une péjoration de l'état de santé depuis la décision de refus de prestations du 14 mars 2011.

3.2. Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité, applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande ( art. 17 LPGA , art. 87 al. 2 et 3 RAI ; ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 350 s.; 130 V 71 consid. 3 p. 73 ss et les références), ainsi que ceux relatifs à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l' art. 4 al. 1 LAI ), et à l'appréciation des rapports médicaux ( ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3 p. 352). Il suffit d'y renvoyer.

4. Invoquant une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits, le recourant reproche en substance aux premiers juges de s'être fondés sur les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire diligentée par l'office AI (rapport d'expertise du 6 octobre 2017) pour admettre qu'il disposait d' une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 20 %, depuis la décision du 14 mars 2011, et donc, pour nier son droit à une rente de l'assurance-invalidité.

5. Les griefs du recourant sont mal fondés. L'assuré se limite à invoquer des divergences d'opinion entre ses médecins traitants, d'une part, et les experts, d'autre part, notamment sur sa capacité de travail, et à affirmer que les avis des premiers invalident les conclusions des seconds. Ce faisant, en énumérant les diagnostics posés par ses médecins traitants, le recourant ne fait pas état d'éléments cliniques ou diagnostiques concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause les conclusions suivies par la juridiction cantonale, ni de motifs susceptibles d'établir le caractère arbitraire de l'appréciation des premiers juges.

5.1. En ce qui concerne tout d'abord les troubles orthopédiques, c'est en vain que le recourant invoque une erreur de diagnostic, en tant que les experts de CEMEDEX SA ont retenu une tendinite modérée de la coiffe des rotateurs, au lieu d'un conflit sous-acromial "tantôt à D et à G" avec une lésion du sus-épineux associé à une bursite sous-acromio-deltoïdienne à droite, mis en évidence par le docteur C.________ dans son rapport du 21 mars 2018. L'expert E.________, spécialiste en orthopédie et traumatologie, a fait état de douleurs à l'épaule droite, ainsi que d'une limitation à la mobilité de l'épaule, en abduction et en antépulsion de l'épaule droite, qui ont été prises en considération dans l'appréciation des limitations fonctionnelles en relation avec les troubles constatés (ch. 7 p. 32 de l'expertise du 6 octobre 2017). Or le docteur C.________ ne fait pas état de limitations fonctionnelles différentes ou supplémentaires liées aux atteintes à l'épaule droite. Au demeurant, le docteur E.________ a maintenu ses conclusions après avoir pris connaissance de l'avis de son confrère du 21 mars 2018 (complément d'expertise du 30 avril 2018). L'argumentation du recourant tirée de la seule divergence diagnostique n'est par conséquent pas pertinente. Il en va de même en ce qui concerne l'argument selon lequel les experts auraient "surestimé les capacités de mobilité de l'assuré", alors même qu'ils ont constaté qu'il se déplaçait toujours avec deux cannes anglaises. Les médecins de CEMEDEX SA ont en effet mis en évidence que l'utilisation de ces cannes malgré une capacité de marche de plus de deux heures par jour constituait le signe d'une probable exagération des symptômes constatés lors de l'examen.

5.2. Pour remettre en cause les constatations de la juridiction cantonale quant à l'absence d'une atteinte psychiatrique limitant la capacité de travail de l'assuré, le recourant affirme avant tout que les différents rapports médicaux qu'il a fait verser à son dossier attestent de l'existence et de la gravité de ses souffrances psychiques. Or une telle affirmation ne suffit pas à remettre en cause les constatations de la juridiction cantonale, qui a justifié son choix de suivre les conclusions des experts de CEMEDEX SA et non celles du docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. On relèvera à cet égard que dans son rapport du 27 février 2018, le psychiatre traitant du recourant exprime sa perplexité quant aux informations concernant le chapitre des activités retenues dans l'expertise du 6 octobre 2017. Il ne remet cependant pas en cause les conclusions de l'expert psychiatre lorsqu'il confirme l'intérêt que porte l'assuré à sa famille et met l'accent, avant tout, sur les atteintes au niveau de la santé physique qu'il considère comme handicapant sérieusement son patient.

En tant que le recourant se réfère au rapport du docteur B.________ du 13 mars 2018 pour démontrer que son état de santé psychique entraîne une incapacité de travail, il ne peut être suivi. L'expert psychiatre a en effet pris position sur les conséquences des infarctus subis par l'assuré en 2012 et 2013 sur son état psychique, dans la mesure où il a retenu que les épisodes dépressifs récurrents étaient réactionnels aux différentes pathologies somatiques, notamment cardiovasculaires. Il n'a en revanche pas retenu de signes et de symptômes cliniques invoquant un trouble dépressif allant au-delà d'un degré léger. Son avis convaincant ne saurait être mis en doute par le diagnostic de stress post-traumatique évoqué par le docteur B.________, qui est spécialiste en cardiologie et non pas en psychiatrie.

Finalement, on ne voit pas en quoi le fait que le recourant a dû se soumettre à un sevrage à cause d'un syndrome de dépendance aux benzodiazépines, comme il l'invoque, serait déterminant. Dans le rapport médical auquel il se réfère (lettre provisoire de sortie de la Clinique de chirurgie de l'Hôpital G.________ du 1er décembre 2017), ce syndrome ("actuellement sevré") a été indiqué dans les antécédents personnels, sans lien avec une quelconque limitation.

5.3. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme que l'obésité morbide, en raison de laquelle il a subi une "opération bypass" au mois de novembre 2017, est une "maladie à caractère invalidant". Selon la jurisprudence, l'obésité ne peut en effet être constitutive d'invalidité que si l'excédent de poids a provoqué une atteinte à la santé ou s'il est lui-même la conséquence d'un trouble de la santé et qu'ainsi, la capacité de gain est sensiblement réduite et ne peut être augmentée de façon importante par des mesures raisonnablement exigibles (arrêt 9C_48/2009 du 1er octobre 2009 consid. 2.3). Or en l'espèce, il ressort de l'expertise que les médecins n'ont pas retenu l'obésité au sein des atteintes avec répercussion sur la capacité de travail; ils ont cependant indiqué que le syndrome d'apnée du sommeil - qui n'entraînait pas d'incapacité de travail et était bien équilibré - persisterait aussi longtemps que l'assuré présenterait un excès pondéral important. Ils ont également indiqué que l'excès de poids a entraîné un déconditionnement, ce qui constitue cependant un facteur qui n'est pas pris en compte par l'assurance-invalidité.

6. En définitive, l'argumentation du recourant consistant à se référer aux rapports de ses médecins traitants tend à substituer une appréciation différente à celle des premiers juges et à affirmer que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires pourrait apporter des renseignements supplémentaires. Elle n'est dès lors pas suffisante pour mettre en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298) ou aurait établi les faits de manière incomplète. Une nouvelle expertise médicale, telle que requise par le recourant, est dès lors superflue. Il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à l'absence d'aggravation déterminante de l'état de santé du recourant depuis la décision du 14 mars 2011.

7. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud