Claimant's Appeal on Untimely Filing of Compensation Benefits Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a public law appeal against a decision from a cantonal court regarding entitlement to supplementary benefits under the old-age and disability insurance scheme. The appeals process was initiated after the individual's claim for these benefits was denied by the relevant compensation fund, which cited a delay in the appeal submission as the basis for its rejection. The cantonal court upheld the refusal, stating that the individual's explanations did not sufficiently justify extending the appeal deadline. The federal tribunal found the appeal to be inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Claimant's Appeal on Untimely Filing of Compensation Benefits Appeal Inadmissible: The appeals process was initiated after the individual's claim for these benefits was denied by the relevant compensation fund, which cited a delay in the appeal submission as the basis for its rejection. The cantonal court upheld the refusal, stating that the individual's explanations did not sufficiently justify extending the appeal deadline. The federal tribunal found the appeal to be inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure because it failed to meet the formal requirements (Art. 42 LTF).
Used to rule on the waiving of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_489/2018
Arrêt du 31 juillet 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 5 juin 2018
(S1 18 128).
Vu :
le recours en matière de droit public que A.________ a formé le 6 juillet 2018 contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, le 5 juin précédent,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que, par décision sur opposition du 27 mars 2018, la caisse intimée avait nié le droit de la recourante à des prestations complémentaires,
que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours formé par l'assurée contre cette décision au motif que ledit recours était tardif,
qu'elle a aussi indiqué que les explications fournies par la recourante ne justifiaient pas une prolongation du délai de recours,
que l'assurée se contente en l'espèce de réexposer les raisons qui ont conduit au dépassement du délai de recours (espérance d'héritage) et de réclamer des prestations complémentaires pour l'année 2017,
que cette argumentation ne constitue pas une critique du jugement entrepris et ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi ce jugement serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 juillet 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton