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9C_479/2017 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Formal Conclusions

Geschäftsnummer 9C_479/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision regarding health insurance premium payments that had been made by an insurance company. The individual had opposed a payment order for outstanding premiums for a specified period but had their opposition lifted by the insurance company. Subsequently, the cantonal court rejected the individual's appeal against this decision. The individual then filed a further appeal with the federal court, citing financial difficulties and the alleged violation of their rights. However, the federal court noted that the appeal did not meet the procedural requirements and thereby deemed it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Formal Conclusions: The individual had opposed a payment order for outstanding premiums for a specified period but had their opposition lifted by the insurance company. Subsequently, the cantonal court rejected the individual's appeal against this decision. The individual then filed a further appeal with the federal court, citing financial difficulties and the alleged violation of their rights. However, the federal court noted that the appeal did not meet the procedural requirements and thereby deemed it inadmissible.

Schlagwörter

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schwerer persönlicher Härtefall Beschwerdelegitimation unbezahlte Schuld Verletzung der Begründungspflicht Versicherer Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to failure to meet formal requirements (Art. 42 LTF).

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_479/2017

Arrêt du 31 juillet 2017

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA,

Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 1er juin 2017.

Vu :

la décision sur opposition du 27 juin 2016, par laquelle Mutuel Assurance Maladie SA a levé l'opposition de A.________ à la poursuite n° 5076352 relative au non-paiement du solde des primes d'assurance-maladie pour la période allant de janvier à août 2015,

le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 1

er juin 2017, rejetant le recours de l'assurée contre la décision sur opposition,

le recours de A.________ interjeté le 4 juillet 2017 (timbre postal) contre ce jugement,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'en l'espèce, les premiers juges ont confirmé la décision par laquelle l'assureur-maladie intimé avait levé l'opposition formée par l'assurée contre un commandement de payer pour un montant de 445 fr. 45 - correspondant au solde des primes dues pour la période courant du mois de janvier à août 2015, à la participation LAMal et aux frais de sommation et d'ouverture du dossier -, dès lors que la recourante était légalement tenue de s'en acquitter, malgré l'attente de subsides,

que si on peut déduire de l'écriture de l'assurée qu'elle entend recourir contre le jugement cantonal, le recours ne contient cependant formellement aucune conclusion,

que la recourante se limite à évoquer sa situation financière difficile ("assistance financière vitales communales" depuis le début de l'année 2015) et le non respect de ses droits malgré plus de vingt courriers adressés à différentes autorités et administrations,

qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de l'autorité judiciaire précédente seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable d'après la la procédure simplifiée de l' art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury