Insurance Premium Dispute Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute concerning health insurance premium payments between an individual and an insurance company. The individual had previously filed an objection against the insurance company's decision regarding a specific premium for the year 2011, which was later deemed inadmissible by the insurer. Following this, the individual appealed to the Cantonal Court of Geneva, which rejected the appeal based on its inadmissibility. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, but this appeal was determined to lack sufficient motivation and clarity. Therefore, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insurance Premium Dispute Appeal Inadmissibility: The individual had previously filed an objection against the insurance company's decision regarding a specific premium for the year 2011, which was later deemed inadmissible by the insurer. Following this, the individual appealed to the Cantonal Court of Geneva, which rejected the appeal based on its inadmissibility. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, but this appeal was determined to lack sufficient motivation and clarity. Therefore, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning insufficient substantiation in simplified procedure.
The decision not to charge judicial costs was made under this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_479/2014
Arrêt du 1er juillet 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Avenir Assurances ,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 mai 2014.
Vu :
la décision sur opposition du 3 mars 2011, par laquelle la caisse-maladie Avenir Assurances a déclaré irrecevable l'opposition formée par son assuré A.________ contre sa décision du 21 décembre 2010, relative à la prime mensuelle pour l'assurance obligatoire des soins pour l'année 2011,
le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 mai 2014, par lequel le recours de A.________ a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
le recours formé le 12 juin 2014 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que l'écriture du recourant, qui est difficilement intelligible, ne contient aucune conclusion compréhensible en relation avec l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale, qui a circonscrit celui-ci à la recevabilité de l'opposition formée par le recourant contre la décision de l'intimé du 21 décembre 2010,
que le recours ne comprend pas non plus une motivation permettant de comprendre en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ) ou leur jugement contraire au droit,
que dans la mesure où ses motifs sont compréhensibles et ne consistent pas essentiellement en des critiques générales virulentes dirigées contre l'assureur-maladie, la juridiction cantonale et l'ancien Tribunal fédéral des assurances, le recourant expose que l'intimée et les premiers juges auraient manqué de prendre en considération ses souffrances et de répondre à ses questions, argumentation qui n'a pas trait aux considérations du jugement entrepris,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
que cette disposition prévoit expressément la compétence d'un juge unique pour décider de ne pas entrer en matière sur un recours dont la motivation est manifestement insuffisante, comme en l'espèce, de sorte que la requête du recourant qui exige que "tout le TFA in corpore s'occupe de cette affaire" doit être rejetée,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui ne sera plus le cas d'une future procédure similaire,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1
er juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :
Meyer Moser-Szeless