Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_476/2019 KI-generiert

Recipient Appeal of Undue Benefit Repayment Inadmissible

Geschäftsnummer 9C_476/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual against a decision by the Geneva Court of Justice, Social Insurance Chamber, concerning supplementary benefits related to the Old-Age and Survivors’ Insurance/Invalidity Insurance (AVS/AI). The Service for Supplementary Benefits had required the appellant to repay benefits that were allegedly overpaid. The cantonal court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant argued for the remission of the repayment obligation without a prior decision on the matter, prompting the court to instruct the benefits service to issue such a decision. The appellant later appealed to the Federal Tribunal, but the tribunal found the appeal inadmissible due to a lack of relevant legal argumentation.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Recipient Appeal of Undue Benefit Repayment Inadmissible: The Service for Supplementary Benefits had required the appellant to repay benefits that were allegedly overpaid. The cantonal court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant argued for the remission of the repayment obligation without a prior decision on the matter, prompting the court to instruct the benefits service to issue such a decision. The appellant later appealed to the Federal Tribunal, but the tribunal found the appeal inadmissible due to a lack of relevant legal argumentation.

Schlagwörter

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Leistungsbezüger finanzielle Verhältnisse Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege Loyalitätspflicht unrechtmässige Versicherungsleistung Revisionsgrund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision applied in the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The decision waived the collection of judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_476/2019

Arrêt du 5 septembre 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 juin 2019 (A/4294/2018 - ATAS/512/2019).

Vu :

le recours en matière de droit public formé par A.________ le 12 juillet 2019(timbre postal) contre le jugement d'irrecevabilité rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 11 juin 2019,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'en l'espèce, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a exigé de la recourante qu'elle rembourse des prestations complémentaires versées indûment (décision du 16 mai 2018 confirmée sur opposition le 12 novembre suivant),

que, saisi d'un recours de l'assurée, le tribunal cantonal l'a déclaré irrecevable au motif que, dans son écriture, la recourante s'était contentée d'invoquer la remise de l'obligation de restituer alors qu'aucune décision n'avait encore été rendue à ce propos,

qu'il a par ailleurs invité le SPC à rendre une telle décision et lui a retourné le dossier à cet effet,

que l'assurée se borne céans à invoquer sa bonne foi et une situation financière précaire,

qu'elle ne critique ainsi aucunement les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à ne pas entrer en matière sur son recours,

qu'un recours qui ne comporte que des arguments sur le fond alors qu'il est formé contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable ( ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; arrêt C 60/01 du 17 juillet 2001 consid. 2, in DTA 2002 no 7 p. 61),

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton