Dismissal of Appeal for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision made by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva regarding old-age and survivors' insurance. The appellant, identified as A.________, was required by a court order to pay an advance fee of 500 Swiss francs by a set deadline to move forward with the appeal. Despite being given additional time, the appellant failed to provide the fee and did not respond to official notifications due to not retrieving them from the postal service. As such, the Federal Tribunal considered the orders as duly delivered and the deadlines passed without compliance, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Cost Advance: The appellant, identified as A.________, was required by a court order to pay an advance fee of 500 Swiss francs by a set deadline to move forward with the appeal. Despite being given additional time, the appellant failed to provide the fee and did not respond to official notifications due to not retrieving them from the postal service. As such, the Federal Tribunal considered the orders as duly delivered and the deadlines passed without compliance, resulting in the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertThe decision of inadmissibility is made under the simplified procedure.
The appeal is declared inadmissible based on this provision.
The decision dispenses with the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_473/2023
Arrêt du 2 novembre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 juin 2023 (A/1334/2023 ATAS/511/2023).
Vu :
le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 juin 2023,
l'ordonnance du 5 septembre 2023, par laquelle un délai échéant le 20 septembre 2023 a été imparti au recourant pour verser une avance de frais de 500 fr.,
l'ordonnance du 27 septembre 2023, par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 9 octobre 2023 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
que le recourant n'a pas retiré les plis contenant les ordonnances des 5 et 27 septembre 2023 (cf. suivis des envois de la Poste n
os xxx et yyy),
qu'au terme de l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
qu'il appartient en effet au recourant qui s'absente, pendant une procédure, du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, sans quoi il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle ( ATF 119 V 89 consid. 4b/aa, 117 V 131 consid. 4a),
qu'il convient par conséquent de considérer que les ordonnances des 5 et 27 septembre 2023, envoyées à l'adresse mentionnée par le recourant, lui ont été valablement notifiées et que les délais successifs qui lui ont été impartis sont échus, sans qu'il ait versé l'avance de frais exigée,
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ),
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 novembre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud