Appeal Inadmissibility: Unpaid Court Costs in Insurance Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, Chamber of Insurance, regarding old-age and survivors' insurance. The appellant was required to provide an advance fee of 3000 Swiss francs for the proceedings but did not pay this fee within the stipulated deadline. The appellant's request for an extension and for limited legal assistance to cover procedural fees was denied. Despite providing additional documentation related to their financial situation, the appellant failed to justify a reconsideration of the assistance denial or to pay the advance fee, resulting in the appeal being declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissibility: Unpaid Court Costs in Insurance Dispute: The appellant was required to provide an advance fee of 3000 Swiss francs for the proceedings but did not pay this fee within the stipulated deadline. The appellant's request for an extension and for limited legal assistance to cover procedural fees was denied. Despite providing additional documentation related to their financial situation, the appellant failed to justify a reconsideration of the assistance denial or to pay the advance fee, resulting in the appeal being declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited for applying the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.
Cited to rule on the non-imposition of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_472/2019
Arrêt du 12 novembre 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 juin 2019 (A/54/2019 ATAS/545/2019).
Vu :
le recours du 11 juillet 2019(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 juin 2019,
l'ordonnance du 2 septembre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai au 17 septembre 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr.,
les écritures des 9 et 18 septembre 2019, par lesquelles le prénommé a tout d'abord demandé une prolongation de délai pour s'acquitter du montant de l'avance de frais puis requis l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure,
l'écriture du 7 octobre 2019 (timbre postal), par laquelle A.________ a produit des documents de l'administration fiscale cantonale genevoise relatifs à sa situation fiscale 2018,
l'ordonnance du 16 octobre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ et imparti au prénommé un délai de dix jours, dès réception de ladite ordonnance, pour verser le montant de l'avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à ce défaut, il ne sera pas entré en matière sur le recours,
l'écriture du 7 novembre 2019, par laquelle A.________ produit une copie de l'acte de défaut de biens (poursuite n° xxx) établi à son encontre par l'Office cantonal des poursuites de la République et canton de Genève le 1
er novembre 2019,
considérant :
qu'en tant que le recourant se réfère, dans son écriture du 7 novembre 2019, à l'impossibilité de payer l'avance de frais requise, il ne présente aucun argument susceptible de justifier une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire (ordonnance du 16 octobre 2019),
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker