Invalidity Insurance Disability Benefits Appeal Dismissed for Unpaid Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who applied for disability insurance benefits due to health issues. After a series of assessments, the local insurance office granted her full benefits for specific periods, but later revised its decisions. The individual contested the office's decision regarding the continuation of her benefits beyond January 2003 in court. However, after the initial court dismissed her claims, she appealed to the Federal Tribunal. The tribunal required a deposit for the legal costs, but the individual failed to make this payment within the set deadlines, leading to her appeal being deemed inadmissible for this reason.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al. 1 in fine LTF; Invalidity Insurance Disability Benefits Appeal Dismissed for Unpaid Advance on Costs: After a series of assessments, the local insurance office granted her full benefits for specific periods, but later revised its decisions. The individual contested the office's decision regarding the continuation of her benefits beyond January 2003 in court. However, after the initial court dismissed her claims, she appealed to the Federal Tribunal. The tribunal required a deposit for the legal costs, but the individual failed to make this payment within the set deadlines, leading to her appeal being deemed inadmissible for this reason.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible because the required advance on costs was not paid, citing this procedural article in the dispositive.
No court fees are to be collected, as stated in the dispositive regarding costs waiver.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_472/2007
Arrêt du 5 octobre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal AI Genève,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 juin 2007.
Considérant en fait et en droit:
que A.________, née en 1957, s'est annoncée auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 4 mars 2002;
qu'après instruction du cas, l'office AI a statué sur le droit de l'assurée et lui a alloué une rente entière du 1er mars au 31 août 2001, une demi-rente du 1er septembre au 31 décembre 2001 et une rente entière du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2003 (décisions du 7 novembre 2003 confirmées sur opposition le 21 avril 2004);
que durant la procédure de recours, il a annulé les décisions mentionnées et procédé à de nouveaux actes d'instruction (décision du 2 juillet 2004);
qu'il a par la suite statué dans le même sens que précédemment (décisions du 25 mai 2006 confirmée sur opposition le 9 mars 2007);
que l'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant implicitement au versement de la rente entière au-delà du 31 janvier 2003 ou à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise;
que par jugement du 19 juin 2007, la juridiction de première instance a débouté A.________ de ses conclusions;
que l'assurée a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement;
que par ordonnances des 13 juillet et 7 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a d'abord invité l'intéressée à verser une avance de frais de 500 fr. avant le 28 août 2007, puis, faute de versement dans le délai imparti, lui a fixé un ultime délai non prolongeable au 17 septembre suivant pour s'acquitter du montant requis;
que A.________ ne s'est pas exécutée;
que pour ce motif, le recours est donc manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 troisième phrase en relation avec l' art. 108 al. 1 let. a LTF );
qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice, bien que la procédure soit en principe onéreuse (art. 66 al. 1 in fine LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF , prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: