Appeal Inadmissible Due to Lack of Irreparable Legal Prejudice Against Interlocutory Decision on Suspension of Medical Examination Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between an individual and the Office of Disability Insurance in the Canton of Geneva regarding the review of a disability pension that had been granted since March 1, 1995. The disability office rejected the individual's objections concerning the implementation of a multidisciplinary expert assessment. The individual subsequently appealed this decision to the cantonal social insurance court, seeking to reinstate the suspensive effect of his appeal against the expert review. However, the cantonal court denied this request. The individual then escalated the matter to the Federal Tribunal, arguing that the court's refusal to restore the suspensive effect could lead to irreparable harm. The Federal Tribunal examined the appeal for its admissibility based on the criteria for irreparable harm as defined by law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Irreparable Legal Prejudice Against Interlocutory Decision on Suspension of Medical Examination Order: The disability office rejected the individual's objections concerning the implementation of a multidisciplinary expert assessment. The individual subsequently appealed this decision to the cantonal social insurance court, seeking to reinstate the suspensive effect of his appeal against the expert review. However, the cantonal court denied this request. The individual then escalated the matter to the Federal Tribunal, arguing that the court's refusal to restore the suspensive effect could lead to irreparable harm. The Federal Tribunal examined the appeal for its admissibility based on the criteria for irreparable harm as defined by law.
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KI-generiertThe appeal was processed and decided according to the simplified procedure because it was declared inadmissible.
The court decided exceptionally not to levy judicial costs based on this provision.
The appeal was declared inadmissible because the challenged decision (on the refusal of suspensive effect) was not deemed to cause irreparable harm as required by this provision for an appeal against an interlocutory decision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_471/2013
Arrêt du 17 juillet 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
P.________,
représenté par Me Eric Maugué, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève , rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt incident de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 mai 2013.
Considérant:
que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) procède actuellement à la révision de la rente entière d'invalidité qu'il a allouée à P.________ à compter du 1
er mars 1995,
que par décision incidente du 26 mars 2013, l'office AI a formellement rejeté les griefs soulevés par l'assuré à l'encontre du bien-fondé de la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire et de la désignation, par le biais de la plateforme SuisseMED@P, de la Clinique Y.________ comme centre d'expertise et des docteurs G.________ (médecine interne générale et neurologie) et D.________ (ophtalmologie) comme experts, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
que P.________ a déféré le 7 mai 2013 cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant notamment au rétablissement de l'effet suspensif au recours,
que par jugement incident du 31 mai 2013, la juridiction cantonale a rejeté la requête tendant au rétablissement de l'effet suspensif et réservé la suite de la procédure,
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont il demande l'annulation, en concluant qu'il soit dit que son recours à l'encontre de la décision de l'office AI du 26 mars 2013 déploie un effet suspensif,
qu'une décision portant sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif est une décision incidente en matière de mesures provisionnelles (arrêt 9C_191/2007 du 8 mai 2007, in SVR 2007 IV n° 43 p. 143; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 7 ad art. 98 LTF ),
qu'une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ),
qu'il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en ligne de compte ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ,
qu'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291),
qu'un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est en revanche pas considéré comme irréparable ( ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités),
qu'en tant que la décision litigieuse refuse de restituer l'effet suspensif au recours formé par le recourant auprès de la juridiction cantonale, elle n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, dès lors que la faculté pour le recourant de faire valoir ses arguments à l'encontre de la mise en oeuvre de l'expertise litigieuse n'est en rien limitée,
qu'en l'absence de préjudice irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Piguet