Cantonal Office Withdrawing Appeal Against Grant of Legal Aid in Invalidity Insurance Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a legal dispute arose regarding a request for legal assistance related to a potential disability pension. The Office of Disability Insurance for the canton of Geneva initially rejected the request for legal assistance made by an individual. However, the social insurance chamber of the Geneva court later overturned this decision and granted the individual the right to legal assistance from the date of their application. The Office of Disability Insurance subsequently appealed this ruling, seeking its annulment. Before the Federal Tribunal could deliberate on the appeal, the Office of Disability Insurance withdrew its appeal, leading to the case being removed from the Tribunal's agenda.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 1 et 4 LTF; Cantonal Office Withdrawing Appeal Against Grant of Legal Aid in Invalidity Insurance Claim: The Office of Disability Insurance for the canton of Geneva initially rejected the request for legal assistance made by an individual. However, the social insurance chamber of the Geneva court later overturned this decision and granted the individual the right to legal assistance from the date of their application. The Office of Disability Insurance subsequently appealed this ruling, seeking its annulment. Before the Federal Tribunal could deliberate on the appeal, the Office of Disability Insurance withdrew its appeal, leading to the case being removed from the Tribunal's agenda.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis for imposing court costs on the withdrawing party, although waived in this specific case.
Used to waive the collection of court fees due to the withdrawal before significant work was done.
Cited in support of awarding legal costs (depenses) to the opposing party.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_47/2017
Ordonnance du 21 mars 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless,
en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 novembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 6 septembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande d'assistance juridique présentée le 7 décembre 2015 par A.________ pour la procédure relative au droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité.
Par jugement du 30 novembre 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par A.________ contre la décision du 6 septembre 2016, annulé celle-ci et reconnu le droit de la prénommée à l'assistance juridique pour la procédure administrative depuis le 7 décembre 2015.
2. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 6 septembre 2016. Il a également requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. A.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Par lettre du 15 mars 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a déclaré retirer son recours.
3. Selon l' art. 32 al. 2 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait.
Tel est le cas en l'occurrence, le recourant ayant expressément notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral. Il convient partant d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
4. En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure. Les frais judiciaires incombent ainsi en principe au recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Ils peuvent néanmoins être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ). Il sera dès lors statuer sans frais.
En revanche, des dépens seront alloués à l'intimée à la charge du recourant. Représentée par un avocat, l'intimée avait en effet, au moment du retrait, déjà fait parvenir ses observations écrites au Tribunal fédéral (cf. art. 68 al. 1 et 4 LTF ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2
e éd. 2014, n° 20 ad art. 32 p. 225 s.; MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2
e éd. 2011, n° 20 ad art. 32 p. 397).
par ces motifs, la Juge unique ordonne :
1. La cause 9C_47/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève versera à l'avocate de l'intimée une indemnité de 2'400 fr. à titre de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Moser-Szeless
La Greffière : Flury