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9C_468/2012 KI-generiert

Appeal on Invalidity Insurance Dismissed for Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 9C_468/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint regarding invalidity insurance, where the complainant contested a decision made by the Cantonal Court concerning their entitlement to benefits due to psychological issues that prevented them from working in their trained profession. The complainant, seeking judicial assistance, filed an appeal, but the examination revealed that the appeal did not adequately comply with the requisite legal standards, lacking sufficient motivation or clarity regarding how the previous court's findings were incorrect or unlawful. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 16 LAI, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Invalidity Insurance Dismissed for Insufficient Substantiation: The complainant, seeking judicial assistance, filed an appeal, but the examination revealed that the appeal did not adequately comply with the requisite legal standards, lacking sufficient motivation or clarity regarding how the previous court's findings were incorrect or unlawful. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Personenversicherung Subrogation des Versicherers Prozessrecht sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Dahinfallen der Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the non-collection of judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_468/2012

Arrêt du 17 juillet 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

S.________,

recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg,

Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 15 mai 2012.

Vu:

le recours formé le 21 juin 2012 (timbre postal) par S.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 15 mai 2012 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion,

que par son argumentation, dont on peine au demeurant à suivre le cheminement, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations des premiers juges - selon lesquelles en raison de ses problèmes psychiques et n'ayant jamais été en mesure de travailler dans le métier appris, il se trouvait dans la situation de l' art. 16 LAI et remplissait les conditions de l'octroi de la petite indemnité journalière -seraient manifestement inexactes, insoutenables, voire arbitraires (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que le recourant se limite dans une large mesure à citer quelques pièces du dossier et à en tirer ses propres conclusions, ce qui ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au sens de l' art. 42 al. 2 LTF ,

que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen