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9C_456/2018 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Timeliness Ruling

Geschäftsnummer 9C_456/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed against the decision of a cantonal court that deemed their earlier appeal to be inadmissible due to being filed late. The appellant argued that the delay in filing the recourse was caused by health issues affecting a person who assisted them, but did not adequately address the reasons for the initial court's ruling regarding the tardiness of the appeal. The Federal Tribunal found that the appeal failed to meet the necessary legal requirements for motivation, stating that mere general assertions without specific legal violations by the prior authority were insufficient for a valid recourse. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Timeliness Ruling: The appellant argued that the delay in filing the recourse was caused by health issues affecting a person who assisted them, but did not adequately address the reasons for the initial court's ruling regarding the tardiness of the appeal. The Federal Tribunal found that the appeal failed to meet the necessary legal requirements for motivation, stating that mere general assertions without specific legal violations by the prior authority were insufficient for a valid recourse. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Fristerstreckung Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift verspätete Einwendungen Versäumung der gesetzlichen Frist Beschwerdelegitimation unverschuldete Säumnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under this simplified procedure due to manifestly insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Exemption from court fees was decided.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_456/2018

Arrêt du 27 août 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 juin 2018 (AI 108/18-169/2018).

Vu :

la décision du 11 juin 2018, par laquelle le juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par A.________,

le recours du 20 juin 2018 déposé par A.________ contre cette décision,

l'ordonnance du Tribunal fédéral du 22 juin 2018, par laquelle A.________ a été rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l' art. 42 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours,

l'écriture complémentaire de A.________ du 28 juin 2018,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1 p. 148; 123 V 335 consid. 1b p. 336 et les références),

qu'en l'occurrence, la recourante se limite à des affirmations à caractère général selon lesquelles la personne dont l'aide avait été requise pour déposer un recours en raison de la dégradation de son état de santé avait tardé à agir,

qu'elle ne s'en prend par conséquent nullement aux motifs de l'autorité précédente tirés de la tardiveté de son recours,

qu'au surplus, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi l'instance précédente aurait violé le droit fédéral en retenant qu'elle n'avait invoqué aucun motif justifiant de lui accorder une restitution du délai de recours,

qu'à cet égard, on rappellera qu'il n'y a pas matière à restitution du délai de recours lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2 p. 69 et les références),

que le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 août 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker