Insured's Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements (LTF)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Tribunal of Vaud, which declared their previous appeal inadmissible due to failure to pay the required advance fees and lack of substantive conclusions seeking to alter the original decision by the Office for Disability Insurance in Vaud. The appellant claimed procedural errors and delays by the insurance office and expressed the intent to pursue further legal action to obtain necessary auxiliary means for professional activity. However, the submissions lacked specific conclusions or legal arguments demonstrating the original decision's errors or legal violations. Consequently, the Federal Tribunal had to consider whether the appeal met the procedural requirements and was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Insured's Appeal Inadmissible for Failure to Meet Formal Requirements (LTF): The appellant claimed procedural errors and delays by the insurance office and expressed the intent to pursue further legal action to obtain necessary auxiliary means for professional activity. However, the submissions lacked specific conclusions or legal arguments demonstrating the original decision's errors or legal violations. Consequently, the Federal Tribunal had to consider whether the appeal met the procedural requirements and was deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to non-compliance with formal requirements.
The court ruled to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_455/2023
Arrêt du 26 juillet 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mai 2023 (AI 67/23 - 144/2023).
Vu :
l'arrêt du 23 mai 2023, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable, pour cause de non-paiement de l'avance de frais (et d'absence de conclusions tendant à modifier le résultat de la décision entreprise), le recours formé par A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) du 20 février 2023,
l'écriture datée du 1er juin 2023, par laquelle A.________ a informé le Tribunal cantonal qu'il entendait recourir contre sa décision et ouvrir de nouvelles procédures jusqu'à ce que l'office AI lui octroie des moyens auxiliaires lui permettant d'exercer son activité professionnelle,
la correspondance du 12 juin 2023, par laquelle la juridiction cantonale a invité l'assuré à clarifier ses intentions et à préciser, dans un délai fixé au 22 juin 2023, si son écriture poursuivait l'objectif de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mai 2023 ou s'il entendait déposer devant elle un recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer de l'office AI,
le courrier du 15 juin 2023, par lequel A.________ a notamment indiqué à l'instance précédente qu'elle pouvait transmettre son recours du 1er juin 2023 au Tribunal fédéral,
la lettre du 11 juillet 2023, par laquelle la juridiction cantonale a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence le recours du 1er juin 2023, ainsi que les écritures des 12 et 15 juin 2023,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'espèce, les écritures des 1er et 15 juin 2023 ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se limitant en substance à reprocher à l'office AI des "procédures incorrectes" et une "lenteur injustifié[e]" et à indiquer qu'il a besoin d'une décision de l'administration "qui doit prendre ses responsabilités", sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû déclarer son recours recevable, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 juillet 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud