Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_454/2008 KI-generiert

Metalworker's Appeal for Increased Disability Pension Rejected Due to Lack of Objective Deterioration

Geschäftsnummer 9C_454/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who worked as a locksmith and suffered from chronic back problems leading to a partial disability claim. Initially recognized for a 50% work incapacity, the individual's health condition worsened, prompting a request for a reevaluation of his disability status. Despite evidence from his primary physician suggesting a deterioration in his health, the disability office conducted further examinations, including a regional medical assessment, which concluded that there was no objective change to justify an increase in disability benefits. The individual contested this decision in court, arguing that his physician's assessments had not been properly considered, but the court upheld the office's findings, leading to an appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Metalworker's Appeal for Increased Disability Pension Rejected Due to Lack of Objective Deterioration: Initially recognized for a 50% work incapacity, the individual's health condition worsened, prompting a request for a reevaluation of his disability status. Despite evidence from his primary physician suggesting a deterioration in his health, the disability office conducted further examinations, including a regional medical assessment, which concluded that there was no objective change to justify an increase in disability benefits. The individual contested this decision in court, arguing that his physician's assessments had not been properly considered, but the court upheld the office's findings, leading to an appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Invalidenrente Arbeitsunfähigkeit Unfallversicherungsleistungen Eingliederung vor Rente regionaler ärztlicher Dienst Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs because the appeal was rejected.

Art. 68 LTF

Used to deny indemnities to the respondent because the appeal was rejected.

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608 2014 111 (2016-05-11) · fr
Disability Pension Reduction Appeal Based on Conflicting Medical and Household Assessment
«…le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2 ; 9C_454/2008 du 27 février 2009 consid. 2.2 ; 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2). Bien que les rapports d'examen réalisés…»
605 2014 178 (2016-04-26) · fr
Disability Pension Reduction Appeal Based on Mixed-Method Assessment
«…, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2; 9C_454/2008 du 27 février 2009 consid. 2.2; 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2). 6. Le litige porte sur l’évolution du…»
605 2014 67 (2015-11-25) · fr
Disability Pension Reduction Appeal Based on Mixed Evaluation Method and Somatoform Pain Syndrome
«…, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2; 9C_454/2008 du 27 février 2009 consid. 2.2; 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2). 4. En l’espèce, l’autorité intimée a…»
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«…, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2, 9C_454/2008 du 27 février 2009 consid. 2.2, 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2). 3. En l'espèce, est litigieuse la que…»
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«…, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2, 9C_454/2008 du 27 février 2009 consid. 2.2, 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2). 3. A titre liminaire, la Cour retient…»
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«…sid. 2a; Tribunal fédéral, arrêts non publiés dans les causes P. [9C_428/2007] du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2 et F. [9C_454/2008] du 27 février 2009 consid. 2.2). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de la qualification de l'activité exerc…»
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«…lexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2, 9C_454/2008 du 27 février 2009 consid. 2.2, 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2). d) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux…»
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«…sid. 2a; Tribunal fédéral, arrêts non publiés dans les causes P. [9C_428/2007] du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2 et F. [9C_454/2008] du 27 février 2009 consid. 2.2). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de la perception de cotisations AVS par…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_454/2008

Arrêt du 27 février 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Kernen et Seiler.

Greffier: M. Cretton.

Parties

F.________,

recourant, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,

contre

Office cantonal valaisan de l'assurance-invalidité, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 22 avril 2008.

Faits:

A. A.a F.________ travaillait comme serrurier. Souffrant de troubles dorsaux incapacitants depuis le 24 novembre 1995, il s'est annoncé à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 28 janvier 1997.

Entre autres mesures d'instruction, l'office AI s'est procuré les dossiers des assureurs-accidents et perte de gain en cas de maladie, a recueilli l'avis du docteur G.________, généraliste traitant, qui faisait état d'un syndrome lombaire laissant subsister une capacité résiduelle de travail de 50 % dans l'activité de serrurier (rapports des 25 mars et 29 septembre 1997 fondés sur les investigations et traitements réalisés par des spécialistes en radiologie, neurologie, médecine psycho-sociale, physique et rééducation fonctionnelle) puis a diligenté une enquête économique (rapport du 26 août 1997).

L'administration a reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er novembre 1996 en raison d'un taux d'incapacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle médicalement justifié dès le 24 novembre 1995 (décision du 19 février 1998). Les deux procédures de révision entreprises en 1998 et 2001 ont confirmé ce résultat (communications des 2 octobre 1998 et 16 novembre 2001).

A.b L'intéressé a sollicité le réexamen de son cas par acte du 23 juin 2004. Le docteur G.________ a attesté une aggravation de l'état de santé et diagnostiqué des syndromes, lombo-sciatalgique douloureux chronique, du tunnel carpien droit opéré à deux reprises et du défilé thoracique, ainsi qu'une périarthrite scapulo-humérale droite fruste à l'origine d'une incapacité totale de travail depuis le 26 mai 2003 (rapports des 7 juillet et 18 décembre 2004 reposant sur les examens et traitements réalisés par des spécialistes en radiologie, neurologie et chirurgie).

L'office AI a encore mandaté son service médical régional (SMR) pour la réalisation d'un examen clinique. Les docteurs M.________, spécialiste en médecine physique et rééducation, et E.________, neurologue, ont observé différentes affections parmi lesquelles seuls les lombalgies avec rares sciatalgies dans le cadre d'un trouble statique, le début de discopathie protrusive L1/L2 et L5/S1 avec probable compression de la racine L5, l'importante dysbalance musculaire sur insuffisance posturale, les gonalgies bilatérales dans le cadre d'un status post-méniscectomies et la périarthropatie scapulo-humérale droite avaient un influence sur la capacité de travail évaluée à 50 % dans l'activité habituelle et toute activité adaptée répondant à certaines limitations (rapport du 11 avril 2005).

Par décision du 22 juillet 2005, l'administration a rejeté la demande de révision formée par F.________ au motif que l'examen clinique réalisé par le SMR n'avait mis en évidence aucune péjoration objective de l'état de santé susceptible de modifier le droit à la demi-rente. Au vu des rapports établis par le médecin traitant pendant la procédure d'opposition, qui ne laissaient apparaître aucun changement de la situation médicale, l'office AI a confirmé sa position (décision du 28 juin 2007).

B. L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisan des assurances concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 29 juin 2004. Fondamentalement, il contestait l'appréciation des preuves estimant que l'administration aurait dû privilégier l'avis du médecin traitant au détriment de celui des médecins du SMR dès lors que le lien de confiance unissant le premier à son patient, ainsi que le long suivi médical attestaient justement une compréhension approfondie du cas que n'avaient pas les seconds.

S'étant attachée à démontrer le caractère plus objectif, motivé et convaincant des conclusions des docteurs M.________ et E.________ relativement à celles du docteur G.________ quant à la répercussion des affections diagnostiquées sur la capacité de travail, la juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions (jugement du 22 avril 2008).

C. F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et dépose un rapport médical établi le 19 juin 2008 par le docteur I.________, rhumatologue, spécialiste en médecine physique et réhabilitation.

L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'examine en principe que les griefs invoqués ( art. 42 al. 2 LTF ) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office ( art. 105 al. 2 LTF ).

2. Pour l'essentiel, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé les principes relatifs à l'appréciation des documents médicaux en privilégiant l'opinion du SMR au détriment de celle du médecin traitant et d'avoir établis les faits de façon manifestement inexacte.

2.1 Les arguments de l'intéressé sont largement insuffisants pour mettre en évidence une appréciation arbitraire des preuves ou la violation du droit fédéral afférent à cette problématique.

Il ne suffit effectivement pas de citer un passage du jugement attaqué - «l'appréciation du SMR est mieux motivée et plus convaincante que celle, plus subjective, du docteur G.________» - et d'accuser ses auteurs de faire preuve de préjugés vis-à-vis des médecins traitants. Outre le fait que ce type de raisonnement lapidaire ne prouve rien, dans la mesure où il n'explique notamment pas en quoi les autorités compétentes se seraient fourvoyées en aboutissant au constat rapporté ci-dessus, il ne tient pas compte des principes jurisprudentiels, correctement cités par les premiers juges, relatifs à la valeur probante des rapports émanant de médecins traitants ou d'experts, liés ou non à un assureur, et de la manière d'aborder ce genre de documents.

On ajoutera que la juridiction cantonale a suffisamment motivé les raisons qui l'ont amenée à ne pas prendre en compte la discrète protrusion en L1/L2 qui n'existait pas ou n'avait jamais été décelée auparavant (sans signe de conflit radiculaire selon le docteur E.________), le syndrome du tunnel carpien (traité avec succès et sans incidence sur la capacité de travail après la seconde intervention chirurgicale), les propos du docteur G.________ au sujet de la capacité de travail de son patient (essentiellement fondés sur une recrudescence des plaintes) ou la péjoration de la situation médicale survenue au mois de novembre 2007 (postérieure à la décision litigieuse) et que le recourant ne formule de toute façon aucune critique à l'encontre de ces éléments. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

2.2 L'argumentation de l'intéressé ne révèle pas davantage d'inexactitudes manifestes dans les faits constatés par les premiers juges.

Le recourant conteste avoir reconnu que son état de santé était globalement resté le même durant les dix dernières années. Son raisonnement à cet égard est surprenant dès lors qu'il fait référence à des passages du rapport du SMR illustrant justement ce qu'il tente de nier. Du moment qu'il n'essaie pas d'établir qu'il s'agit d'une erreur de retranscription de ses propos ou d'un manque d'objectivité de la part des docteurs M.________ et E.________, il n'y a aucune raison de revenir sur le sens desdits propos, d'autant moins qu'ils constituent des «déclarations de la première heure» (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; SVR 2007 IV n° 22 p. 77 consid. 2.2.4.4) bénéficiant d'un plus grand crédit que d'éventuelles déclarations contradictoires ultérieures.

L'intéressé fait ensuite grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir «ajouté» à sa capacité de travail de 50 % les limitations fonctionnelles retenues par les médecins du SMR. Ce faisant, il oublie que ses limitations représentent concrètement les répercussions de ses affections sur sa capacité de travail, qui serait totale sans leur présence, et sont le fondement sur lequel repose le taux d'incapacité retenu et non un élément supplémentaire influençant ce dernier.

Enfin, les autres allégations du recourant sont de toute évidence infondées. En effet, comme déjà mentionné (cf. consid. 2.1), les différentes affections en lien avec les genoux, le syndrome du tunnel carpien ou le rachis ont été analysées par les premiers juges qui ont motivé de façon satisfaisante leur prise de position à cet égard sans être contredits valablement. On ajoutera que la mention d'un diagnostic, notamment la discrète protrusion en L1/L2, ne saurait justifier en soi la reconnaissance d'une invalidité dès lors que seule l'incidence sur la capacité de travail est décisive pour l'assurance-invalidité (cf. ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69 et les références), qu'une vague référence à l'expérience générale de la vie sur le thème contesté de la péjoration des troubles observés en 1997 ne saurait être concluante, que les rapports du docteur G.________ comportent de nombreuses indications attestant la place prépondérante occupée par la douleur qui n'est pas un élément facilement objectivable et que la reclassement dans une profession adaptée n'exigeant pas de formation particulière n'a jamais été exclue, contrairement à ce qui est affirmé, mais seulement considérée comme inutile dès lors que l'employeur était disposé à fournir à l'intéressé un poste conforme à ses handicaps et que ce dernier ne semblait pas vouloir choisir une nouvelle orientation professionnelle. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.

3. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ) qui ne peut prétendre des dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 février 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton