Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal dispute arose involving an individual seeking invalidity insurance benefits, who took his case against the cantonal AI office to the Federal Tribunal after an unfavorable decision by the Valais Cantonal Court of Social Insurance on May 27, 2019. The appellant, represented by a legal advocate, filed a public law appeal alongside a request for legal aid on June 27, 2019. However, the request for legal aid was denied, and the appellant was required to pay an advance of court costs totaling 800 CHF. After multiple extensions to meet this requirement, the appellant failed to make the payment within the given deadlines. Consequently, the Federal Tribunal, following the prescribed legal provisions, deemed the appeal inadmissible due to non-payment of the advance fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: The appellant, represented by a legal advocate, filed a public law appeal alongside a request for legal aid on June 27, 2019. However, the request for legal aid was denied, and the appellant was required to pay an advance of court costs totaling 800 CHF. After multiple extensions to meet this requirement, the appellant failed to make the payment within the given deadlines. Consequently, the Federal Tribunal, following the prescribed legal provisions, deemed the appeal inadmissible due to non-payment of the advance fees.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed for declaring the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.
Used as the basis for declining to charge judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_451/2019
Arrêt du 14 octobre 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Séverin Tissot-Daguette, avocat, Service juridique de PROCAP,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 27 mai 2019 (S1 17 194).
Vu :
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 27 juin 2019(timbre postal) contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, le 27 mai 2019,
la demande d'assistance judiciaire déposée le même jour,
l'ordonnance du 23 juillet 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à l'assuré un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
l'ordonnance du 12 août 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a prolongé le délai pour verser l'avance de frais jusqu'au 9 septembre 2019,
l'ordonnance du 17 septembre 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire échéant le 30 septembre 2019 afin qu'il s'acquitte de ladite avance avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ),
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,
que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ),
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, la Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton