Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_451/2016 KI-generiert

Insured Party v. Cantonal Compensation Fund (Recoverability of Undue Benefits)

Geschäftsnummer 9C_451/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute regarding the repayment of supplementary benefits wrongly disbursed to an insured individual for a specific period. The canton’s compensation fund demanded the return of a substantial amount, which the individual contested. After a series of decisions, including a rejection by the cantonal social insurance court, the individual appealed to the federal tribunal, primarily challenging the recoverability of the debt asserted by the compensation fund rather than the underlying obligation itself. The federal tribunal noted the lack of substantial arguments in favor of the appeal, leading to its declaration as inadmissible under procedural rules.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Insured Party v. Cantonal Compensation Fund (Recoverability of Undue Benefits): The canton’s compensation fund demanded the return of a substantial amount, which the individual contested. After a series of decisions, including a rejection by the cantonal social insurance court, the individual appealed to the federal tribunal, primarily challenging the recoverability of the debt asserted by the compensation fund rather than the underlying obligation itself. The federal tribunal noted the lack of substantial arguments in favor of the appeal, leading to its declaration as inadmissible under procedural rules.

Schlagwörter

KI-generiert
Rückforderung von Leistungen Mindestleistungen Ausgleichsfonds Annuität Haftung der versicherten Person sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure because it failed to meet the requirements of Art. 42 LTF.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The court ruled not to collect judicial costs due to the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_451/2016

Arrêt du 19 août 2016

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances sociales,

Place Chauderon 7, 1003 Lausanne,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

du 9 mai 2016.

Vu :

la décision rendue le 30 juin 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après la caisse) qui réclamait de A.________ la restitution d'un montant de 9869 fr., correspondant à des prestations complémentaires versées indûment pour la période comprise entre les 1er mai 2011 et 31 août 2012,

la décision sur opposition du 10 septembre 2015 par laquelle la caisse a confirmé sa créance en restitution,

le recours interjeté par l'assuré contre cette décision,

le jugement du 9 mai 2016 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision litigieuse,

le recours en matière de droit public que A.________ a formé contre ce jugement le 24 juin 2016 (timbre postal),

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que la juridiction cantonale a considéré que la seule question litigieuse encore à examiner en l'occurrence était celle du caractère recouvrable du montant de 9869 fr. réclamé en restitution dès lors que le recourant ne contestait ni le principe ni l'étendue de la restitution,

que, pour l'essentiel, l'assuré reprend céans les mêmes considérations générales qu'il avait déjà développées en première instance (à propos du caractère recouvrable des dettes à déterminer d'après la procédure LP, du caractère saisissable, ou pas, de la valeur de rachat des rentes viagères, du montant des dettes, de la proposition de remboursement, etc.) auxquelles le tribunal cantonal a répondu de manière circonstanciée (prise en compte de la fortune et traitement de la valeur de rachat des assurances-vie et des rentes viagères dans le calcul des PC, montant respectif de la fortune et des dettes et respect du minimum vital, etc.),

que, faute d'arguments topiques ou compréhensibles, qui répondraient à la motivation des premiers juges (cf. ATF 123 V 335 consid. 1 p. 336 s.) ou qui présenteraient un rapport avec le litige, on ne peut comprendre en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient contraires au droit ou manifestement inexactes,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire (limitée aux frais judiciaires) sans objet,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 août 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Parrino

Le Greffier : Cretton