Cantonal Court Insurance Judgment Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal regarding a decision made by the Cantonal Court of Vaud related to disability insurance. The appellant claimed to be unwell and contested the initial judgment rendered on February 19, 2010. However, the tribunal found that the appellant's submission did not adequately specify how the prior findings were incorrect or how the decision violated legal standards, leading to a conclusion that the appeal was manifestly inadmissible according to relevant legal provisions. Consequently, no court fees were required, and the request for legal assistance was deemed unnecessary.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Cantonal Court Insurance Judgment Appeal Inadmissibility: The appellant claimed to be unwell and contested the initial judgment rendered on February 19, 2010. However, the tribunal found that the appellant's submission did not adequately specify how the prior findings were incorrect or how the decision violated legal standards, leading to a conclusion that the appeal was manifestly inadmissible according to relevant legal provisions. Consequently, no court fees were required, and the request for legal assistance was deemed unnecessary.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it failed to meet the formal requirements of the appeal brief.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_449/2010
Arrêt du 29 juin 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
S.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 19 février 2010.
Vu:
le recours interjeté par S.________ le 22 mai 2010 à l'encontre du jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 19 février 2010,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que, dans son écriture du 22 mai 2010, la recourante se contente d'affirmer qu'elle ne se porte pas bien ou qu'elle souffre, puis de faire allusion à un recours en matière de prestations complémentaires interjeté au mois de décembre 2008,
que, si l'on peut aisément inférer de ce qui précède que l'assurée conteste les conclusions des premiers juges, on ne peut en revanche pas en déduire en quoi leurs constatations seraient manifestement inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l' art. 108 al. 1 let. a LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase),
que la demande d'assistance judiciaire est par conséquent sans objet,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton