Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_448/2018 KI-generiert

Pension Appeal Inadmissible Due to Formal Deficiencies

Geschäftsnummer 9C_448/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual appealing against a decision made by the Geneva Court of Justice related to professional insurance claims. The appellant filed a complaint, expressing concerns about potential job loss affecting his retirement expectations. However, the appeal was deemed inadmissible as it failed to meet the necessary legal requirements; specifically, it lacked conclusive arguments and did not sufficiently articulate how the previous ruling violated the law or contained incorrect factual findings. Consequently, the appellate court found the submission did not adhere to procedural standards, leading to its rejection without imposing court fees.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Pension Appeal Inadmissible Due to Formal Deficiencies: The appellant filed a complaint, expressing concerns about potential job loss affecting his retirement expectations. However, the appeal was deemed inadmissible as it failed to meet the necessary legal requirements; specifically, it lacked conclusive arguments and did not sufficiently articulate how the previous ruling violated the law or contained incorrect factual findings. Consequently, the appellate court found the submission did not adhere to procedural standards, leading to its rejection without imposing court fees.

Schlagwörter

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Ruhegehalt Formerfordernisse vereinfachtes Verfahren Beschwerdelegitimation Rentenaufhebung Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient substantiation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited to rule on the non-collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_448/2018

Arrêt du 25 juin 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Fondation pour la Retraite Anticipée de la Métallurgie du Bâtiment (RAMB),

Avenue Eugène-Pittard 24, 1206 Genève,

intimée.

Objet

Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 mai 2018 (A/174/2018 ATAS/388/2018).

Vu :

le recours du 14 juin 2018(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 3 mai 2018,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 14 juin 2018 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler le déroulement des faits et de formuler les craintes qu'il éprouve s'agissant de ses expectatives du premier pilier s'il venait à perdre son emploi avant d'atteindre l'âge légal de la retraite, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,

que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud