Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_447/2012 KI-generiert

Medical Professional v. Cantonal Court and Health Authority on Insurance Charging Authorization

Geschäftsnummer 9C_447/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a medical professional who, after being granted an authorization to practice medicine in a Swiss canton, had that authorization deemed lapsed due to inactivity. Following the loss of his admission to practice under mandatory health insurance, he pursued legal recourse against the decisions of the local health authority rejecting his reinstatement, citing a lack of the required postgraduate qualifications. After being informed that the local court lacked jurisdiction, he appealed these decisions to both the federal administrative tribunal and the cantonal court, which confirmed its lack of competence to adjudicate on the matter. The individual ultimately challenged this decision in the federal court, seeking to clarify the court's jurisdiction over his appeals.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 55a al. 4 LAMal, Art. 36 LAMal, Art. 38 OAMal, Art. 55a LAMal, Art. 66 al. 1 LTF; Medical Professional v. Cantonal Court and Health Authority on Insurance Charging Authorization: Following the loss of his admission to practice under mandatory health insurance, he pursued legal recourse against the decisions of the local health authority rejecting his reinstatement, citing a lack of the required postgraduate qualifications. After being informed that the local court lacked jurisdiction, he appealed these decisions to both the federal administrative tribunal and the cantonal court, which confirmed its lack of competence to adjudicate on the matter. The individual ultimately challenged this decision in the federal court, seeking to clarify the court's jurisdiction over his appeals.

Schlagwörter

KI-generiert
Ausschließliche Zuständigkeiten obligatorische Krankenpflegeversicherung Verwaltungsbehörde Recht auf Gesundheit medizinische Gründe Verwendungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

The court cited this article to order the appellant to bear the costs because the appeal was dismissed.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)

C-2618/2018 (2019-11-28)
Neurosurgeon's Practice Authorization Denied Based on Incorrect Interpretation of Need Clause
«…cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis le 1er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.1). 1.1 En l’occurrence, il ne fait pas de do…»
C-5358/2019 (2019-11-28)
Physician's Appeal Deemed Inadmissible for Unpaid Legal Costs
«…'assurance-maladie obligatoire des soins dans le cadre de la clause du besoin (cf. également ATF 134 V 45 ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-2533/2018 du 21 août 2018) ; que, selon la jurisprudence, le Tribunal administratif fé…»
C-5089/2018 (2019-08-26)
Doctor's Insurance Billing Authorization v. Cantonal Health Department
«…cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis le 1er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 dé- cembre 2016 consid. 1.1). En l'occurrence, l'acte attaqué porte s…»
C-4586/2018 (2018-11-21)
Health Insurance Authorization Appeal Withdrawn
«…'assurance-maladie obligatoire des soins dans le cadre de la clause du besoin (cf. également ATF 134 V 45 ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-2533/2018 du 21 août 2018) ; que, selon la jurisprudence, le Tribunal administratif fé…»
C-2533/2018 (2018-08-21)
Physician's Application Delay Case
«…cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis le 1er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-6866/2016 du 18 mai 2018 consid. 1.2). 1.2 Le Tribunal est également compétent lorsqu…»
C-6866/2016 (2018-05-18)
Physician's Rheumatology Practice Denial Annulled Over Inadequate Activity Rate Assessment
«…cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis le 1er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 dé- cembre 2016 consid. 1.1). 1.3 Dans le domaine de la limitation de…»
C-4855/2017 (2017-11-23)
Physician's Authorization to Practice and Bill Under Mandatory Health Insurance
«…ntonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, rem- placé depuis le 1er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014 ; arrêt du TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.1). 1.2 Dans le domaine de la limitation de l…»
C-6535/2016 (2017-03-15)
Doctors' Appeal on Healthcare Practice Authorization Partially Upheld
«…adie obligatoire des soins dans le cadre de la clause du besoin (cf. également ATF 134 V 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_447/2012 du 18 juin 2014). Dans le domaine de la limitation de l'admission des fournisseurs de pres- tations à pratiquer à la c…»
C-6209/2013 (2017-03-07)
Surgeon Denied Insurance Billing Rights Due to Healthcare Cost Control Law
«…'assurance-maladie obligatoire des soins dans le cadre de la clause du besoin (cf. également ATF 134 V 45 ; arrêt du TF 9C_447/2012 du 18 juin 2014). Dans le domaine de la limitation de l'admission des fournis- seurs de prestations à pratiquer à la ch…»
C-23/2016 (2016-01-18)
Medical Practitioner's Appeal Against Interim Admission Limitation Decision Inadmissible
«…ont été déléguées à une Direction ou à un Département cantonal (ATF 134 V 45 consid. 1.3 et arrêts du Tribunal fédéral 9C_447/2012 du 18 juin 2014, 9C_35/2009 du 26 mars 2009, 9G_2/2008 du 11 décembre 2008 et 9C_133/2008 du 16 mai 2008; v. aussi arrê…»
C-604/2012 (2015-12-16)
Physician's Admission Voided for Non-Use; Readmission Denied for Lack of Training
«…Page 8 C-604/2012 arrêt 9C_447/2012 du 18 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du recourant, la compétence du Tribunal administratif fédéral…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_447/2012

Arrêt du 18 juin 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,

Meyer et Parrino.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Alain Maunoir, avocat,

recourant,

contre

Département des affaires régionales,

de l'économie et de la santé du canton de Genève , Direction générale de la santé,

avenue de Beau-Séjour 22-24, 1206 Genève.

Objet

Assurance-maladie (autorisation à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève Chambre des assurances sociales 4ème Chambre du 28 mars 2012.

Faits :

A. Titulaire d'un diplôme fédéral de médecine depuis 1989, A.________ a obtenu par la suite l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la République et canton de Genève (arrêté du Conseil d'Etat du 9 juin 1992) et a été admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins.

Par courrier du 29 juin 2006, la Direction générale de la santé de la République et canton de Genève a informé A.________ que son admission à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins était devenue caduque, faute pour celui-ci d'avoir fait usage de son admission.

A.________ a formé recours contre ce prononcé devant le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève). Après avoir dans un premier temps suspendu la procédure, cette juridiction a, par jugement du 11 janvier 2011, déclaré le recours irrecevable et transmis la cause au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence.

Par jugement du 27 juillet 2011, le Conseil d'Etat a constaté ne pas être compétent pour connaître du recours et transmis la cause à la Direction générale de la santé pour qu'il traite le recours comme une opposition à la décision du 29 juin 2006.

Par décisions du 19 décembre 2011, la Direction générale de la santé a, d'une part, rejeté l'opposition formée contre la décision du 29 juin 2006 et, d'autre part, refusé de réadmettre l'intéressé à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins à compter du 1er juin 2010, faute pour celui-ci de disposer du titre postgrade requis par la législation.

B. A.________ a déféré ces deux décisions à la fois devant le Tribunal administratif fédéral et devant la Chambre des assurance sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Par jugement du 28 mars 2012, la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours formé devant elle irrecevable pour défaut de compétence.

C. C.a. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la reconnaissance de la compétence de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour connaître du recours qu'il a formé contre les décisions rendues le 19 décembre 2011 et subsidiairement au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour, alternativement, soit qu'elle sursoie à statuer jusqu'à droit connu sur le recours qu'il a déposé devant le Tribunal administratif fédéral, soit qu'elle procède avec le Tribunal administratif fédéral à un échange de vues au sujet de la compétence pour statuer.

C.b. Par ordonnance du 11 septembre 2012, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit social a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le recours que le recourant a déposé devant le Tribunal administratif fédéral.

C.c. Par ordonnance du 6 mai 2014, la IIe Cour de droit social a ordonné la reprise de la procédure et invité les parties à présenter leurs éventuelles observations.

C.d. A.________ a persisté dans ses conclusions, tandis que la Direction générale de la santé, par l'intermédiaire du Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève, a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. La seule et unique question qu'il convient d'examiner dans le cadre du présent recours est de savoir si c'est à juste titre que la Cour de justice de la République et canton de Genève a nié sa compétence

ratione materiae pour trancher le recours dont elle était saisie.

2. L'objet du litige sur le fond porte exclusivement sur la question du droit du recourant à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins en qualité de fournisseur de prestations. Contrairement à ce que semble sous-entendre le recourant, les décisions litigieuses ne concernent pas son droit, conféré par l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 juin 1992 en application de la législation cantonale sur la santé publique, de pratiquer la médecine dans la République et canton de Genève (voir également la décision du 29 juin 2006).

2.1. La première décision attaquée a, quand bien même elle ne mentionne pas précisément les dispositions appliquées, été rendue en application de l' art. 55a al. 4 LAMal (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 [RO 2005 1071]) et des dispositions fédérales et cantonales d'exécution relatives à la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (en particulier de l'art. 3a de l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire du 3 juillet 2002 [OLAF; RO 2005 2353]). En vertu des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal, les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 55a peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral (à propos de la compétence du Tribunal administratif fédéral, voir également ATF 134 V 45 ). En conséquence, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en se déclarant incompétente pour connaître du recours relatif à la première décision rendue le 19 décembre 2011.

2.2. La seconde décision litigieuse a, quant à elle, été formellement rendue en application de l' art. 36 LAMal , de l' art. 38 OAMal ainsi que des art. 36 et 65 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Malgré ce que pourraient laisser entendre les dispositions auxquelles il est fait référence, cette décision relève également de l'application de l' art. 55a LAMal , dès lors qu'elle ne peut pas avoir pour objet le droit de pratiquer la médecine dans la République et canton de Genève, l'arrêté du 9 juin 1992 n'ayant, sur la base des pièces figurant au dossier, pas été révoqué. La décision a été rendue à la suite d'un nouvel examen des conditions d'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, à la lumière notamment de la novelle du 12 juin 2009, en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 (RO 2009 5265), examen au cours duquel l'administration cantonale a constaté incidemment que le recourant ne disposait pas de titre postgrade.

2.3. La compétence du Tribunal administratif fédéral pour connaître des deux décisions litigieuses étant clairement établie, il n'y a pas lieu d'examiner les différents griefs formulés par le recourant concernant de prétendues violations de son droit d'être entendu, du principe de la bonne foi, de la garantie de l'accès au juge ou encore de l'interdiction de l'arbitraire.

3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 juin 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Kernen Piguet