Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation on AVS/AI Benefits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Court of Geneva's Social Insurance Chamber regarding a supplementary benefits issue related to old-age and disability insurance (AVS/AI). The appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and the failure to indicate clearly how the previous court's decision was allegedly in violation of the law. The appellant simply referred back to previous submissions without addressing the specific reasoning of the lower court's decision, which is required by law for an appeal to be considered. Consequently, the Tribunal decided not to proceed with the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2 ème phrase LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation on AVS/AI Benefits: The appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and the failure to indicate clearly how the previous court's decision was allegedly in violation of the law. The appellant simply referred back to previous submissions without addressing the specific reasoning of the lower court's decision, which is required by law for an appeal to be considered. Consequently, the Tribunal decided not to proceed with the appeal.
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KI-generiertUsed as the procedural basis for deciding not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.
Used as the basis for the decision not to levy judicial costs in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_443/2019
Arrêt du 1er juillet 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de
justice de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales,
du 11 avril 2019 (A/4096/2018 ATAS/341/2019).
Vu :
le "recours" du 23 mai 2019 formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 avril 2019,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
que l'écriture du 23 mai 2019 ne contient aucune conclusion,
que le recourant n'a par ailleurs pas développé dans son recours une argumentation topique, répondant au raisonnement suivi par la juridiction cantonale, mais s'est limité à renvoyer à une précédente écriture du 31 janvier 2019 et aux "justificatifs y relatifs",
que la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autorité précédente, et auxquels celle-ci a répondu, ne constitue nullement une motivation suffisante (voir ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 p. 178; 143 V 19 consid. 2.2 p. 23; arrêt 8C_693/2016 du 4 juillet 2017 consid. 1.3.2 et les références),
que le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable, l'octroi au recourant d'un délai approprié pour parfaire son argumentation n'entre pas en considération ( art. 42 al. 5 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247),
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker