Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_442/2018 KI-generiert

Claimant's Refusal to Undergo Psychiatric Examination Justifies Benefit Denial

Geschäftsnummer 9C_442/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after working as a carpenter, applied for disability insurance benefits in August 2008. The relevant authority initiated a dual-disciplinary evaluation involving experts from psychiatry and rheumatology. The individual contested the impartiality of the experts and refused to attend the psychiatric evaluation, leading the authority to deny any benefits due to an insufficient disability rating of 3%. The individual appealed this decision, which was subsequently rejected by the cantonal court. The individual then filed a public law appeal with the federal tribunal, seeking the annulment of the lower court's ruling and a return of the case for further consideration. The issues at hand included the denial of a public hearing and claims of potential bias regarding the expert evaluations.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Refusal to Undergo Psychiatric Examination Justifies Benefit Denial: The relevant authority initiated a dual-disciplinary evaluation involving experts from psychiatry and rheumatology. The individual contested the impartiality of the experts and refused to attend the psychiatric evaluation, leading the authority to deny any benefits due to an insufficient disability rating of 3%. The individual appealed this decision, which was subsequently rejected by the cantonal court. The individual then filed a public law appeal with the federal tribunal, seeking the annulment of the lower court's ruling and a return of the case for further consideration. The issues at hand included the denial of a public hearing and claims of potential bias regarding the expert evaluations.

Schlagwörter

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Versicherungsleistungsanspruch Invalidenversicherung Ärztliche Untersuchung medizinische Fahrunfähigkeit psychische Beeinträchtigung Unparteilichkeit des Sachverständigen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected applying the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant following the rejection of the appeal.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

608 2019 225 (2020-09-22) · fr
Disability Pension Appeal Dismissed Following Dispute Over Expert Medical Opinions
«…orrigé le diagnostic à la baisse. Sur ce point, la Cour renvoie à l’arrêt rendu en 2018 par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_442/2018 du 16 octobre 2018), dans lequel il rappelle que le fait que le médecin soit régulièrement mandaté par les organes d’un…»
608 2020 16 (2020-09-08) · fr
Denial of Disability Benefits Affirmed Despite Grant of Legal Aid
«…erwaltung (BGÖ; SR 152.3) auf die IV-Stellen nicht anwendbar ist (vgl. Urteile BGer 1C_461/2017 vom 27. Juni 2018 E. 5; 9C_442/2018 vom 16. Oktober 2018 E. 3), kann ohne weiteres auf weitere Erhebungen zum Umfang der Gutachtertä- tigkeit der Dres. med…»
608 2019 318 (2020-08-31) · fr
Denial of Disability Benefits Upheld Despite Procedural Challenges
«…erwaltung (BGÖ; SR 152.3) auf die IV-Stellen nicht anwendbar ist (vgl. Urteile BGer 1C_461/2017 vom 27. Juni 2018 E. 5; 9C_442/2018 vom 16. Oktober 2018 E. 3), kann ohne weiteres auf weitere Erhebungen zum Umfang der Gutachtertätigkeit verzichtet werd…»
8C_264/2020 (2020-08-17)
Claimant Denied Disability Benefits Despite In-Depth Medical Review
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605 2018 36 (2019-08-05) · fr
Appeal Denied: Sole Shareholder Fails to Prove Employment Status for Insurance Benefits
«…s" ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (ATF 136 I 279 consid. 1; arrêt TF 9C_442/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1). En l'occurrence, la requête du recourant ne vise qu'une audition de témoins et doit d…»
608 2019 12 (2019-05-08) · fr
Insured Person v. Disability Insurance Denial and Reinsertion Measures
«…ns ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (ATF 136 I 279 consid. 1; arrêt TF 9C_442/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1). En l'occurrence, la requête du recourant ne vise qu'une comparution personnelle et do…»
608 2018 9 (2018-10-29) · fr
Disability Pension Reduction Upheld Following Reassessment of Mental Incapacity
«…urante en sus de sa requête de débats publics, la Cour renvoie à l'arrêt rendu récemment par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_442/2018 du 16 octobre 2018), dans lequel il rappelle que le fait qu'un médecin soit régulièrement mandaté par les organes d'une…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_442/2018

Arrêt du 16 octobre 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,

recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg,

route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 8 mai 2018 (608 2017 35).

Faits :

A. A.________, né en 1970, a travaillé en dernier lieu en tant que menuisier. Au mois d'août 2008, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Au cours de l'instruction, et sur injonction de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (décision du 14 octobre 2013 annulée par jugement du 23 juillet 2015), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a diligenté une expertise bidisciplinaire. Il a mandaté les docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et C.________, spécialiste en rhumatologie.

L'assuré a remis en cause l'impartialité des experts (courriers des 4 et 11 avril 2016). Il s'est soumis à l'examen rhumatologique mais a refusé de se rendre à celui du docteur B.________. Après avoir été averti par l'office AI des conséquences de son refus (courrier du 6 avril 2016), A.________ a réitéré son opposition (cf. courrier de l'assuré au docteur B.________ du 13 mai 2016). L'office AI a statué en l'état du dossier; il a nié le droit de A.________ à toute prestation, au motif d'un taux d'invalidité de 3 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (décision du 12 janvier 2017).

B. Statuant le 8 mai 2018 sur le recours formé par A.________, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, l'a rejeté.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 6 juillet 2018, la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Celui-ci a déposé une nouvelle écriture datée du 15 juin (recte: septembre) 2018.

Considérant en droit :

1.

1.1. Il ne sera pas tenu compte de l'écriture du recourant du 15 juin (recte: septembre) 2018, celle-ci étant intervenue après l'échéance du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ) et visant à compléter la motivation de sa première écriture. Même s'il a indiqué souhaiter déposer des remarques concernant l'ordonnance du 6 juillet 2018, le recourant ne présente par ailleurs aucun argument susceptible de justifier une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire.

1.2. Le recourant requiert ensuite de pouvoir produire devant la Cour de céans des pièces médicales datant de 2005. Compte tenu déjà de l' art. 99 al. 1 LTF , au regard duquel aucune preuve nouvelle qui aurait pu être produite devant la juridiction cantonale ne peut être présentée en procédure fédérale (cf. arrêts 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1, non publié in ATF 136 I 197 ; arrêts 9C_448/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3 et 4A_36/2008 du 18 février 2008 consid. 4.1), le Tribunal fédéral n'a pas à prendre en considération ces nouvelles pièces. A cet égard, l'allégation de l'assuré selon laquelle "[i]l aurait voulu [...] présenter [ces pièces] à la Cour cantonale, lors des débats publics s'ils avaient été admis" et que faute de tels débats, il ne pouvait les produire que devant la Cour de céans, ne lui est d'aucun secours. Si le recourant entendait produire d'autres moyens de preuve après le dépôt de son recours cantonal, il lui appartenait de le faire devant l'autorité précédente, sans attendre une éventuelle audience pour ce faire.

2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de l' art. 6 par. 1 CEDH , en ce que la juridiction cantonale a refusé d'ordonner la tenue de débats publics.

2.1. L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l' art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable de l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation ( ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas formulé de demande claire et indiscutable pour la tenue de débats oraux. Dans son recours à l'autorité cantonale du 20 février 2017, il a seulement indiqué qu'il "souhait[ait] qu'un deuxième échange d'écritures soit ordonné et que ses médecins traitants soient entendus en séance publique". A la suite des premiers juges, il faut admettre que cette requête doit être interprétée comme une proposition de preuve tendant à l'audition de ses médecins. La juridiction cantonale n'a dès lors commis aucune violation de l' art. 6 par. 1 CEDH . Sous l'angle de l'offre de preuve, le recourant ne remet pas en question l'appréciation anticipée des preuves à laquelle ont procédé les premiers juges en renonçant à entendre ses médecins traitants; la Cour de céans n'a pas à examiner ce point plus avant (cf. art. 42 al. 2 LTF ).

3. En tant que le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale une violation de la "loi sur la transparence de l'administration", à savoir, la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), pour démontrer que les premiers juges auraient dû organiser des débats publics, son grief est mal fondé. La demande d'accès à des documents officiels au sens de cette loi n'a pas trait à l'organisation de débats publics par une autorité judiciaire. Aussi l'argumentation de l'assuré n'est-elle pas propre à démontrer une violation par la juridiction cantonale de son droit à la tenue de débats publics.

En tant que le recourant fait valoir, dans le contexte de sa demande tendant à obtenir des éléments statistiques sur le nombre de mandats d'expertise confiés aux docteurs B.________ et C.________, la partialité de ces médecins, son grief n'est pas davantage fondé. La juridiction cantonale a dûment expliqué les raisons pour lesquelles la circonstance que le recourant n'a pas obtenu les renseignements sollicités auprès de l'office intimé est sans importance en l'espèce. Le fait qu'un médecin est régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue en effet pas, à lui seul, un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l'expert, et, partant, une preuve pertinente pour établir les faits relatifs à la récusation ( ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s. et les arrêts cités; arrêt 8C_146/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2). Au demeurant, les organes d'exécution de l'assurance-invalidité ne sont pas soumis à la LTrans (arrêt 1C_461/2017 du 27 juin 2018, destiné à la publication, consid. 5 non publié).

4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

5. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II

e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 octobre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud