Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_442/2009 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Formal Requirements and Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 9C_442/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested a decision made by the Cantonal Administrative Court regarding supplementary benefits related to old-age and invalidity insurance. Following the court's judgment, the individual expressed disagreement with the terms in a written submission but failed to articulate specific grounds for the appeal or provide adequate conclusions and reasons asserting how the prior ruling was unlawful. The court ultimately determined that the appeal did not meet the necessary requirements for admissibility, leading to its dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Formal Requirements and Insufficient Motivation: Following the court's judgment, the individual expressed disagreement with the terms in a written submission but failed to articulate specific grounds for the appeal or provide adequate conclusions and reasons asserting how the prior ruling was unlawful. The court ultimately determined that the appeal did not meet the necessary requirements for admissibility, leading to its dismissal.

Schlagwörter

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Formerfordernisse Altersleistung Invalidenversicherung Beschwerdelegitimation Begriff der Entscheidung Zusatzversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet formal requirements (lack of conclusions and insufficient reasoning), justifying the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_442/2009 {T 0/2}

Arrêt du 29 mai 2009

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

U.________,

recourante,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 24 mars 2009.

Vu:

l'écriture datée du 13 avril 2009 et parvenue au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel le 16 avril suivant, dans laquelle U.________ se référait au jugement rendu le 24 mars 2009 par ledit tribunal, en mentionnant ne pas être d'accord avec "les termes mentionnés",

le courrier du 11 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif neuchâtelois a invité l'intéressée à lui indiquer dans un délai de 10 jours si elle entendait recourir contre son arrêt ou en demander la révision,

la réponse de U.________ datée du 12 mai 2009, selon laquelle elle confirmait son intention de recourir contre l'arrêt du 24 mars 2009,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'occurrence, même à admettre qu'on puisse déduire de l'écriture du 13 avril 2009 que U.________ entend recourir contre le jugement cantonal du 24 mars précédent, le recours ne contient pas de conclusions, ni une motivation suffisante au sens de la disposition précitée;

que la recourante ne présente en effet aucune conclusion dans l'acte du 13 avril 2009 (pas plus du reste que dans son courrier subséquent du 12 mai 2009), puisqu'elle n'indique pas sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications qu'elle requiert;

qu'elle se réfère par ailleurs à différentes pièces jointes à son recours et souligne avoir été de bonne foi, mais n'explique pas en quoi les constatations des premiers juges à cet égard, ou encore sur ses revenus et charges et ceux de son partenaire, seraient manifestement inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;

qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable;

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless