Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_439/2007 KI-generiert

Invalidity Insurance Office Reconsideration of Disability Pension Based on Alleged Manifest Error

Geschäftsnummer 9C_439/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over disability insurance benefits between an individual and a cantonal office responsible for such insurance. Initially, the individual was granted a 60% disability pension in 1994, which was confirmed after a review in 2001. However, during a subsequent review in 2005, the office indicated a reduction in the degree of disability to 58%, which led the individual to question the adjustment. The denial of the individual's appeal against this revision was contested in court, with the individual seeking to have their disability degree recognized as 60% and receive a higher pension. The ensuing legal proceedings focused on the legitimacy of the office's re-evaluation and the accuracy of the initial disability assessment, with the court ultimately addressing whether the office had properly corrected its prior decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF; Invalidity Insurance Office Reconsideration of Disability Pension Based on Alleged Manifest Error: Initially, the individual was granted a 60% disability pension in 1994, which was confirmed after a review in 2001. However, during a subsequent review in 2005, the office indicated a reduction in the degree of disability to 58%, which led the individual to question the adjustment. The denial of the individual's appeal against this revision was contested in court, with the individual seeking to have their disability degree recognized as 60% and receive a higher pension. The ensuing legal proceedings focused on the legitimacy of the office's re-evaluation and the accuracy of the initial disability assessment, with the court ultimately addressing whether the office had properly corrected its prior decisions.

Schlagwörter

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Dreiviertelsrente Invalidenversicherung Invaliditätsgrad Ruhegehaltsansprüche zweifellose Unrichtigkeit Rückforderung der Invalidenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 en relation avec l' art. 65 al. 4 let. a LTF

Used to impose court costs on the respondent (intimé) in point 2.

art. 68 al. 1 et 5 LTF

Used to grant the successful appellant a lump-sum indemnity for costs (dépens) in point 3.

art. 28 al. 1 LAI

Cited in the reasoning (though preceding the dispositive) as the basis for changing the disability degree entitlement to a three-quarters pension starting January 1, 2004, which is incorporated into the final ruling in point 1.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_439/2007

Arrêt du 28 février 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

C.________,

recourant, représenté par Me Roland Bugnon, avocat, Etude Stampfli & Gal, route de Florissant 112, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 30 mai 2007.

Faits:

A. Par décision du 3 août 1998, confirmée après révision le 13 juillet 2001, l'Office genevois de l'assurance-invalidité a alloué à C.________ une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juillet 1994, fondée sur un degré d'invalidité de 60 %.

A l'occasion d'une nouvelle procédure de révision engagée au mois de mars 2005, l'office AI a informé C.________ que son degré d'invalidité ne s'était pas modifié au point d'influencer son droit à la rente et qu'il continuerait à bénéficier à l'avenir de la même rente que jusqu'à ce jour (degré d'invalidité: 58 %). L'assuré s'est étonné de la diminution de son degré d'invalidité de 2 % et a réclamé des explications.

Par décision du 2 mai 2006, confirmée sur opposition le 16 janvier 2007, l'office AI a reconsidéré ses décisions des 3 août 1998 et 13 juillet 2001 et constaté que le degré d'invalidité de l'assuré s'élevait à 58 %. A l'appui de sa décision, l'office AI a expliqué que la décision initiale de rente, en tant qu'elle mentionnait un taux d'invalidité de 60 %, était manifestement erronée; le taux retenu dans la décision initiale de rente résultait clairement d'une erreur de transcription, puisque son service de réadaptation avait retenu à l'époque un taux de 58 %.

B. Par jugement du 30 mai 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 16 janvier 2007.

C. C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, à la constatation de son degré d'invalidité de 60 % et à l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise médicale.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2. Le litige a pour seul objet la question de la reconsidération par l'office AI des décisions des 3 août 1998 et 13 juillet 2001. En tant que les conclusions tendent à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires sur le plan médical dans le but de constater une éventuelle aggravation de son état de santé, elles sont irrecevables, dès lors qu'elles sortent de l'objet du litige défini par la décision litigieuse (sur la notion d'objet de la contestation, voir ATF 125 V 413 ; cf. également Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).

3.

3.1 Selon l' art. 53 al. 2 LPGA , l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque ( ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération ( ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le degré d'invalidité résultant de la comparaison des revenus effectuée à l'époque s'élevait à 58 % (rapport de la division de réadaptation professionnelle du 4 décembre 1997) et que le taux retenu dans la décision initiale de rente du 3 août 1998 était de 60 %. Les premiers juges ont considéré que rien ne permettait d'affirmer que le degré d'invalidité résultait d'un arrondi effectué en toute connaissance de cause par l'office AI; force était de constater que l'office AI avait commis une erreur manifeste en reportant dans ses décisions un degré d'invalidité de 60 %. Cette constatation est manifestement inexacte. Il ressort d'une note rédigée le 5 décembre 2005 par la gestionnaire de l'office AI que le degré d'invalidité avait été délibérément arrondi de 58 à 60 % au moment de statuer sur le droit à la rente. Jusqu'à récemment d'ailleurs, l'arrondissement vers le haut ou vers le bas du taux d'invalidité était une pratique admise aussi bien par l'administration que par les tribunaux (cf. ATF 127 V 129 consid. 4 p. 130). Le fait que le Tribunal fédéral des assurances a par la suite exposé que le taux d'invalidité obtenu au terme d'une comparaison des revenus est une valeur exacte qu'il y a lieu d'arrondir au plus proche pourcentage entier ( ATF 130 V 121 ) ne saurait justifier la reconsidération de toutes les décisions d'allocation de rente rendues antérieurement, au motif qu'elles ne respecteraient pas ce principe (cf. également arrêt I 16/02 du 21 mars 2002). Ainsi qu'on l'a vu, l'administration ne saurait en règle générale reconsidérer ses décisions en s'appuyant sur une jurisprudence postérieure à leur prononcé (cf. ATF 119 V 410 consid. 3b p. 413).

3.3 En considérant que l'office AI était fondé à reconsidérer les décisions des 3 août 1998 et 13 juillet 2001, le Tribunal cantonal des assurances sociales a violé le droit fédéral. Partant, le recours s'avère bien fondé et le jugement entrepris ainsi que la décision sur opposition litigieuse doivent être annulés. Conformément à la modification de l'échelonnement des rentes ( art. 28 al. 1 LAI ) résultant de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2004 des dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), le recourant a droit à un trois-quarts rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2004.

4. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé (art. 66 al. 1 en relation avec l' art. 65 al. 4 let. a LTF ). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure à la charge de l'intimé ( art. 68 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 mai 2007 et la décision de l'Office genevois de l'assurance-invalidité du 16 janvier 2007 sont annulés. Le recourant a droit à un trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2004.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. L'intimé versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet