Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_437/2008 KI-generiert

Invalidity Pension Claim Based on Workplace Accidents and Age

Geschäftsnummer 9C_437/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a woman born in 1945 who sustained serious injuries from two separate accidents in 2001, leading her to apply for disability insurance benefits due to her inability to work. After a thorough medical evaluation, the local disability office granted her a temporary full disability pension for a limited period but later determined that her overall disability percentage was insufficient for ongoing benefits. The woman contested this decision, leading to a judicial review by the cantonal social insurance tribunal, which upheld the office's decision. Subsequently, she appealed to the federal tribunal, seeking a full disability pension retroactively, while the local disability office maintained its position against the appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Invalidity Pension Claim Based on Workplace Accidents and Age: After a thorough medical evaluation, the local disability office granted her a temporary full disability pension for a limited period but later determined that her overall disability percentage was insufficient for ongoing benefits. The woman contested this decision, leading to a judicial review by the cantonal social insurance tribunal, which upheld the office's decision. Subsequently, she appealed to the federal tribunal, seeking a full disability pension retroactively, while the local disability office maintained its position against the appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Feststellung der Erwerbsfähigkeit Arbeitsunfallversicherung Berechnung der Altersrente Bemessung des Invaliditätsgrades Viertelsrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule on the proportional distribution of judicial costs.

art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited in the dispositive to grant the appellant a reduced indemnity for legal fees.

art. 88a al. 2 RAI

The provision is cited to justify the calculation of the three-quarter disability pension based on the newly established invalidity rate.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (148)

BGE 138 V 457
Invalidity Insurance: Time Point for Assessing Exploitability of Residual Working Capacity
«…8C_482/2010 vom 27. September 2010 E. 4.3; 9C_979/2009 vom 10. Februar 2010 E. 5; 9C_918/2008 vom 28. Mai 2009 E. 4.3; 9C_437/2008 vom 19. März 2009 E. 4.3, in: SVR 2009 IV Nr. 35 S. 97), nannte das Bundesgericht in dem von der Beschwerdeführerin zit…»
C-1160/2023 (2026-02-23)
Austrian Resident Entitled to Retroactive Swiss Disability Pension
«…tätigen Versicherten nach der Rechtsprechung eine Vollinvalidität vor (BGE 138 V 457 E. 3.1; vgl. auch Urteile des BGer 9C_437/2008 vom 19. März 2009 E. 4.3. und 4.4; I 831/05 vom 21. August 2006 E. 4.1.1). Tatsächlich kann bei der Berechnung des Inva…»
C-109/2022 (2025-11-18)
Federal Administrative Court grants full disability pension for Parkinson's sufferer.
«…ris- prudence considère que celui-ci présente une invalidité totale (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et 3.4; voir arrêt du TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.3. et 4.4 ; I 831/05 du 21 août 2006 consid. 4.1.1). En effet, lors du calcul du taux d'inval…»
C-1285/2022 (2025-10-27)
Disability Pension Awarded Due to Incomplete Investigation and Flawed Psychiatric Evaluation
«…Versicherten nach der Rechtsprechung eine Vollinvalidität vor (BGE 138 V 457 E. 3.1 und 3.4; vgl. auch Urteile des BGer 9C_437/2008 vom 19. März 2009 E. 4.3. und 4.4; I 831/05 vom 21. August 2006 E. 4.1.1). Tatsächlich kann bei der Berechnung des Inva…»
C-5284/2022 (2025-10-21)
«…la durée prévisible des rapports de travail, surtout lors d'un changement professionnel (ATF 138 V 457 consid. 3.2 ; TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2 et réf. cit.). 8.3 8.3.1 En l’espèce, l’autorité inférieure a soutenu que l’exigibilité d…»
C-2297/2022 (2025-06-20)
Disability Pension Entitlement Retroactively Granted
«…Versicherten nach der Rechtsprechung eine Vollinvalidität vor (BGE 138 V 457 E. 3.1 und 3.4; vgl. auch Urteile des BGer 9C_437/2008 vom 19. März 2009 E. 4.3. und 4.4; I 831/05 vom 21. August 2006 E. 4.1.1). Tatsächlich kann bei der Berechnung des Inva…»
8C_222/2024 (2025-01-23)
Cleaning Professional v. Accident Insurer (Invalidity Pension Denial)
«…ogenen Urteile lassen sich mit der vorliegenden Ausgangslage nicht ohne Weiteres vergleichen. Gemäss E. 4.3 des Urteils 9C_437/2008 vom 19. März 2009 lag bei der dort betroffenen Versicherten eine erheblich weitergehende funktionelle Beeinträchtigung…»
C-496/2022 (2024-10-28)
Disability Pension Granted Due to Age, Deteriorated Musculoskeletal Health
«…prévisible des rapports de travail, surtout lors d'un changement professionnel (ATF 138 V 457 consid. 3.2; arrêt du TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2 et références). Il est par ailleurs admis que le seuil à partir duquel on peut parler d'âge…»
C-3105/2023 (2024-09-27)
Federal Administrative Court Upholds Limited Disability Pension Despite Accident Injuries
«…prévisible des rapports de travail, surtout lors d'un changement professionnel (ATF 138 V 457 consid. 3.2 ; arrêt du TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2). 10.9.4 Dans la pratique, Tribunal fédéral pose des conditions exigeantes et il faut que…»
F-728/2021 (2024-09-11)
«…ble des rapports de travail, en particulier lors d'un changement professionnel (ATF 138 V 457 consid. 3.2 ; arrêt du TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2 et les réf. cit.). Selon le Tribunal fédéral, un âge proche de 60 ans peut être considéré…»
C-2569/2022 (2024-06-19)
Invalidity Pension Case Remanded for Comprehensive Medical Assessment
«…iego, del salario e delle contribuzioni sociali nonché della prevedibile durata del rapporto di lavoro (sentenza del TF 9C_437/2008 del 19 marzo 2009 consid. 4.2; v. anche la sentenza del TAF C-7200/2018 consid. 10.2.4.3). 12.4 Quanto all’esigibilità…»
C-5541/2019 (2024-05-29)
Motorcycle Accident Victim Awarded Disability Pension Due to Persistent Pain and Functional Limitations
«…prévisible des rapports de travail, surtout lors d'un changement professionnel (ATF 138 V 457 consid. 3.2 : arrêt du TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2). 10.2 10.2.1 En l’occurrence, le recourant – ancien frontalier participant à des mesures…»
C-3691/2023 (2024-04-16)
Disability Pension for Elderly Portuguese National with Chronic Pain
«…la durée prévisible des rapports de travail, surtout lors d'un changement professionnel (ATF 138 V 457 consid. 3.2; TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2 et références Il est par ailleurs admis que le seuil à partir duquel on peut parler d'âge a…»
C-1165/2019 (2023-11-14)
Disability Pension Granted for Multiple Impairments Despite Initial Assessment of Improvement
«…prévisible des rapports de travail, surtout lors d'un changement professionnel (ATF 138 V 457 consid. 3.2 : arrêt du TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2). Page 39…»
C-5525/2020 (2023-09-14)
Disability Pension for Expat Worker Upheld
«…la durée prévisible des rapports de travail, surtout lors d'un changement professionnel (ATF 138 V 457 consid. 3.2; TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2 et références). 9.3 9.3.1 En l’espèce, l’OAIE a soutenu que l’exigibilité des activités d…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_437/2008

Arrêt du 19 mars 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

R.________,

recourante, représentée par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 avril 2008.

Faits:

A. R.________, née en 1945, travaillait à temps partiel en qualité de concierge. Les 9 août et 6 octobre 2001, elle a été victime de deux accidents au cours desquels elle a subi, en premier lieu, une fracture comminutive par impaction des corps vertébraux D10 et D11, associée à un gros fragment luxé dans le canal dorsal en arrière du mur postérieur de D11 avec réduction des dimensions du canal dorsal, puis, en second lieu, une fracture du tiers distal du tibia gauche.

Le 11 septembre 2002, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins traitants de l'assurée, à savoir les docteurs M.________ (rapport du 20 septembre 2002), Z.________ (rapports des 24 septembre 2002 et 22 juin 2003) et K.________ (rapports des 16 mai 2003 et 30 août 2004). L'office AI a ensuite confié la réalisation d'une expertise orthopédique au docteur T.________. Dans son rapport du 30 novembre 2004, ce médecin a retenu les diagnostics de dorsalgies persistantes et hypercyphose dorsale séquellaire d'une fracture tassement de D10 et D11 associées à un gros fragment luxé dans le canal médullaire dorsal sans atteinte neurologique, ainsi que de status après fracture diaphysaire du tibia gauche compliqué par une pseudarthrose actuellement guérie; l'incapacité de travail était totale pour la période courant du 9 août 2001 à la fin du mois de février 2003 et de 50 % dans une activité adaptée à compter de ce moment-là (activité sédentaire, privilégiant la position assise et les déplacements plutôt à plat, sans inclinaison vers l'avant ni port de charges supérieures à 5 kilos). L'office AI a également recueilli des renseignements économiques auprès de l'employeur de l'assurée et fait réaliser une enquête économique sur le ménage, qui a mis en évidence une entrave dans l'accomplissement des travaux habituels de 73,6 % d'août 2001 à février 2003 et de 30 % à partir de mars 2003 (rapport du 21 avril 2006).

Par décision du 11 décembre 2006, l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 9 août 2002 au 30 avril 2003, tout en considérant que pour la période postérieure à cette date, le taux global d'invalidité, fixé à 35 % conformément à la méthode mixte d'évaluation, était insuffisant pour donner droit à une rente.

B. Par jugement du 17 avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.

C. R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 9 août 2002 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2.

2.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a estimé que, sur le plan médical, il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions résultant de l'expertise du docteur T.________. Bien que l'état de la colonne vertébrale ne se fût pas amélioré, la consolidation de la fracture du tibia avait permis à la recourante de recouvrer une certaine autonomie à compter du mois de février 2003, de sorte qu'il fallait lui reconnaître une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée à compter de cette date. Si l'avis des médecins traitants divergeait, il ne reposait toutefois pas sur des éléments médicaux, mais sur des circonstances qu'il n'appartenait pas à l'assurance-invalidité de prendre en considération (âge et absence de formation).

2.2 La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Elle reproche notamment au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir écarté les avis exprimés par le docteur M.________ et par le professeur K.________. Ce dernier médecin aurait en particulier jugé illusoire le fait qu'elle puisse exercer une autre activité, non seulement en raison de son âge, mais à cause également du pronostic médical, son état de santé étant promis à se péjorer avec le temps.

3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation avancée par la recourante se résume en substance à renvoyer aux avis émis par les docteurs M.________ et K.________. Ce faisant, la recourante n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et détaillée, le caractère insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges. En particulier, elle n'apporte aucun élément précis qui justifierait, d'un point de vue strictement médical, de s'écarter des conclusions de l'expertise réalisée par le docteur T.________. Cela étant, à défaut de griefs plus concrets à l'encontre des faits constatés, il n'y a pas lieu de considérer que les premiers juges ont violé le droit fédéral dans l'établissement de ceux-ci.

4.

4.1 Se référant à l'avis exprimé par le docteur K.________, la recourante estime qu'il n'existe aucune activité exigible qu'elle pourrait exercer sur le marché du travail, vu son handicap, son âge et son manque de formation. La question de l'exigibilité d'une activité professionnelle au regard des circonstances personnelles de la recourante n'a pas été appréciée par les premiers juges et peut être examinée librement en instance fédérale.

4.2 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui ( art. 16 LPGA ), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).

On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l' art. 16 LPGA , lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).

S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêt I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références).

4.3 La recourante, née en novembre 1945, était âgée de 61 ans et un mois au moment déterminant où la décision litigieuse a été rendue (11 décembre 2006). Elle a travaillé de 1966 à 1978 comme femme de ménage, puis du 1er décembre 1978 jusqu'au jour de son premier accident en qualité de concierge dans un immeuble. Il n'apparaît pas qu'elle ait acquis durant sa carrière une quelconque formation professionnelle ou toute autre expérience qu'elle aurait pu mettre en valeur. L'exercice d'une nouvelle activité adaptée aux importantes limitations fonctionnelles l'affectant - activité sédentaire, privilégiant la position assise et les déplacements plutôt à plat, sans inclinaison vers l'avant ni port de charges supérieures à 5 kilos - impliquerait par conséquent une reconversion professionnelle et présupposerait des facultés d'adaptation probablement insurmontables d'un point de vue subjectif. On soulignera au demeurant que l'intimé n'a, au cours de la procédure administrative, donné aucun exemple concret d'activités adaptées que la recourante pourrait raisonnablement accomplir et encore moins aidé celle-ci à élaborer un projet professionnel réaliste et convenable. On peine dès lors à imaginer qu'un employeur consente les moyens et les efforts nécessaires pour permettre à la recourante de se réinsérer dans le monde du travail. Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de la recourante, il convient de conclure qu'elle n'est plus en mesure de retrouver un emploi léger et adapté à son handicap sur un marché équilibré du travail. En tant que la recourante ne peut plus exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique, il en résulte une invalidité totale sur le plan professionnel.

4.4 Les considérations qui précèdent justifient de procéder à une nouvelle évaluation globale de l'invalidité de la recourante pour la période postérieure au mois de février 2003. Il ressort du jugement entrepris que si l'assurée avait été en bonne santé, elle aurait consacré 45 % de son temps à l'exercice de son activité professionnelle et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels. Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'enquête économique sur le ménage et de l'entrave de 30 % retenue par l'enquêtrice, les critiques d'ordre général développées par la recourante à son égard n'étant pas susceptibles de remettre en cause la valeur probante de ce document ( ATF 128 V 93 ; voir également arrêt 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4). Cela étant, on parvient à un taux d'invalidité global de 62 % ([45 % x 100] + [55 % x 30]), lequel donne droit à un trois quarts de rente à compter du 1er mai 2003 ( art. 88a al. 2 RAI ).

5. La recourante n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires sont répartis proportionnellement entre elle et l'intimé ( art. 66 al. 1 LTF ). Elle a en outre droit à une indemnité de dépens réduite à la charge de l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 avril 2008 et la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 11 décembre 2006 sont modifiés en ce sens que la recourante a droit à un trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er mai 2003. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 125 fr. à la charge de la recourante et pour 375 fr. à la charge de l'intimé.

3. L'intimé versera à la recourante la somme de 2'100 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet