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9C_432/2025 KI-generiert

Inadmissibility of disability insurance appeal due to insufficient legal motivation regarding non-active status and degree of invalidity.

Geschäftsnummer 9C_432/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible, leaving the lower instance judgment confirming the denial of a disability insurance pension in force, with the disability office prevailing. The dispute arose from a challenge against a cantonal court judgment that upheld the denial of an invalidity pension to an insured person classified as a non-gainfully employed person based on a household investigation showing a 12% degree of disability. The decisive legal basis comprises Articles 42(1)-(2), 95(a), 97(1), and 108(1)(b) of the Federal Supreme Court Act (FSCA), requiring appellants to formulate specific legal conclusions and provide targeted motivation demonstrating a violation of federal law or arbitrary fact-finding, failing which the appeal is dismissed via simplified procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of disability insurance appeal due to insufficient legal motivation regarding non-active status and degree of invalidity: Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

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Invalidenrente Versicherteneigenschaft Einstweiliger Ruhestand Invalidenversicherung erwerbstätige Personen Rechtsstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_432/2025

Arrêt du 23 octobre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Office de l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 juillet 2025 (A/168/2025 ATAS/540/2025).

Vu :

le recours du 13 août 2025 (timbre postal) interjeté par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 juillet 2025 (ci-après: la Cour de justice),

la lettre du 18 août 2025 - restée sans réponse - par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation topique), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

considérant :

qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références),

qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a confirmé la décision de l'Office de l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève du 2 décembre 2024 en tant qu'elle niait le droit de l'assurée à une rente d'invalidité,

que les juges précédents ont constaté que la recourante n'avait jamais exercé d'activité professionnelle avant la survenance de son atteinte à la santé en juin 2020, et qu'elle devait, pour ce motif, se voir appliquer le statut de personne non active,

qu'en se fondant sur le rapport d'enquête ménagère du 15 octobre 2024, ils ont retenu que la recourante présentait un degré d'invalidité de 12 %, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à une rente de l'assurance-invalidité,

que dans son écriture du 13 août 2025, la recourante expose son parcours ainsi que l'évolution de ses problèmes de santé, en demandant la "révision de son dossier",

que, ce faisant, elle ne développe pas une argumentation susceptible de démontrer que la Cour de justice aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en rejetant le recours interjeté contre l'arrêt du 11 juillet 2025,

qu'en particulier, elle se limite à affirmer que ses problèmes de santé se seraient aggravés à la suite de son premier accouchement en 2014, rendant son insertion professionnelle difficile, sans discuter en quoi les juges précédents auraient établi les faits de manière inexacte ou les auraient appréciés arbitrairement en constatant qu'elle présentait une incapacité de travail entière depuis le 11 juin 2020 et l'absence d'indices concrets suffisants de la volonté (hypothétique) de l'assurée de travailler,

que dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 octobre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Feller