Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_426/2009 KI-generiert

Spanish National v. Swiss AI Office (Invalidity Pension Eligibility)

Geschäftsnummer 9C_426/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after working in Switzerland from 1971 to 1974, returned to Spain and began receiving disability benefits from the Spanish Social Security. Following the submission of his case to a Swiss disability office for evaluation of potential Swiss disability insurance benefits, his application was denied on the grounds that he was capable of engaging in light to moderately heavy work. The individual appealed this decision, asserting his right to Swiss disability benefits, but the subsequent ruling from the Federal Administrative Court upheld the denial. He then sought to contest this ruling in the Federal Tribunal, aiming to have it overturned and to be granted a disability pension.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Spanish National v. Swiss AI Office (Invalidity Pension Eligibility): Following the submission of his case to a Swiss disability office for evaluation of potential Swiss disability insurance benefits, his application was denied on the grounds that he was capable of engaging in light to moderately heavy work. The individual appealed this decision, asserting his right to Swiss disability benefits, but the subsequent ruling from the Federal Administrative Court upheld the denial. He then sought to contest this ruling in the Federal Tribunal, aiming to have it overturned and to be granted a disability pension.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Feststellung der Erwerbsfähigkeit Rechtsfähigkeit Arbeitsausfall hinreichendes Einkommen gesetzliche Arbeitszeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure provided by this article.

art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_426/2009

Arrêt du 5 août 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Borella, Juge présidant,

Kernen et Pfiffner Rauber.

Greffier: M. Piguet.

Parties

G.________, représenté par

Me José Nogueira Esmorís, avocat,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 avril 2009.

Faits:

A. G.________, ressortissant espagnol né en 1953, a travaillé en Suisse de 1971 à 1974. Il est retourné par la suite en Espagne où il a exercé la profession d'ouvrier carrier. Depuis le 21 janvier 2006, l'intéressé est au bénéfice de prestations d'invalidité espagnoles. L'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) a alors transmis le dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI), afin qu'il examine, dans le cadre de l'application des règlements communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité suisse.

D'après les renseignements médicaux recueillis par l'office AI, l'assuré souffrait d'une cardiopathie, d'un status après infarctus inféro-latéral aigu du myocarde et d'un status après fibrillation ventriculaire, ainsi que d'une hypertonie et d'un diabète de type II. Après avoir soumis le dossier pour appréciation à son service médical, l'office AI a, par décision du 30 mai 2007, rejeté la demande de prestations, au motif que l'exercice d'une activité légère et adaptée était exigible de la part de l'assuré dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.

B. Par jugement du 3 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

C. G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à l'annulation de celui-ci et à l'octroi d'une rente d'invalidité.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2.

2.1 Les premiers juges ont constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral - que le recourant avait exercé la profession d'ouvrier carrier, activité impliquant de lourdes tâches, des efforts physiques considérables de même que des prises de risques pouvant provoquer un certain stress, manifestement incompatibles avec les limitations fonctionnelles décrites par le corps médical. S'il s'avérait que le recourant était incapable d'exercer sa profession eu égard à son état de santé, les médecins qui s'étaient prononcés sur la capacité de travail résiduelle étaient toutefois unanimes quant au fait que celui-ci était toujours apte à effectuer, à plein temps et sans l'aide d'une tierce personne, une activité professionnelle adaptée qui tenait compte de ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité légère à moyennement lourde. La perte de gain que subissait le recourant dans le cadre de l'exercice de cette activité adaptée n'atteignait pas la mesure suffisante pour lui ouvrir un droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse.

2.2 Au regard des arguments avancés à l'appui du présent recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par les premiers juges et l'appréciation juridique qu'ils en ont faite. En effet, le recourant ne tente nullement d'établir, par une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du point de vue retenu par les premiers juges. Il se limite en effet à renvoyer au contenu de diverses pièces médicales versées au dossier et à évoquer - sans les documenter - des pathologies qui n'avaient encore jamais été mentionnées jusqu'à présent. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité de première instance serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.

3. Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Piguet