Appeal Dismissed for Procedural Defects Regarding Statement of Grounds in Health Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal recourse against a decision made by the cantonal social insurance court, which had rejected their earlier appeal against a ruling by a health insurance provider regarding a mandatory healthcare insurance matter. The Federal Tribunal noted that the submissions made by the individual failed to meet the requirements for a valid appeal, particularly in terms of clarity and relevance to the legal issue at hand. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to these deficiencies, along with an order for the individual to cover the associated court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Dismissed for Procedural Defects Regarding Statement of Grounds in Health Insurance Case: The Federal Tribunal noted that the submissions made by the individual failed to meet the requirements for a valid appeal, particularly in terms of clarity and relevance to the legal issue at hand. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to these deficiencies, along with an order for the individual to cover the associated court costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as legal basis by the President for issuing the decision using the simplified procedure (declaring the appeal inadmissible).
Used to impose court costs on the appellant because the appeal was declared inadmissible.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_424/2007
Arrêt du 12 octobre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
E.________,
recourant,
contre
CSS ASSURANCES SA, Rösslimattstrasse 40,
6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par acte daté du 28 juin 2007, E.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 2007, par lequel le Président du Tribunal a "écarté" son recours contre la décision sur opposition rendue le 8 mai 2007 par la caisse-maladie CSS Assurance (auprès de laquelle il est affilié au titre de l'assurance obligatoire des soins);
que par lettre du 2 juillet 2007, le Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours et l'a rendu attentif que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences requises;
qu'il l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que dans ce délai, E.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral deux écritures complémentaires datées du 15 juillet 2007;
qu'aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence les actes du 28 juin et 15 juillet 2007 contiennent des considérations peu compréhensibles qui ne présentent aucun rapport avec le litige qui porte, en instance fédérale, sur la recevabilité du recours formé par E.________ devant l'autorité cantonale de recours;
qu'à défaut d'argumentation topique qui répondrait à la motivation retenue par la juridiction cantonale (cf. ATF 123 V 335 , 113 Ib 287) et de conclusions, les écritures du recourant ne constituent pas un recours recevable devant le Tribunal fédéral;
qu'en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable sous suite de frais ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit social, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 12 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: