Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_416/2018 KI-generiert

Insurer's Claim for Unpaid Health Insurance Premiums Upheld Despite Defense of Res Judicata

Geschäftsnummer 9C_416/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an individual and a health insurance company regarding unpaid health insurance premiums. The individual contested a payment order issued by the insurance company, asserting that the company had unlawfully lifted a previous opposition to the order. The individual claimed to be affiliated with a different insurer from early 2012 and argued that the demands for payment from the insurance company were time-barred and should be dismissed. The case has gone through various legal proceedings, including decisions made by the cantonal court, which partially upheld the insurance company's claims regarding the unpaid premiums from 2010. The individual subsequently appealed the cantonal court's judgment to the Federal Tribunal, seeking to annul the decision.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 61 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Insurer's Claim for Unpaid Health Insurance Premiums Upheld Despite Defense of Res Judicata: The individual contested a payment order issued by the insurance company, asserting that the company had unlawfully lifted a previous opposition to the order. The individual claimed to be affiliated with a different insurer from early 2012 and argued that the demands for payment from the insurance company were time-barred and should be dismissed. The case has gone through various legal proceedings, including decisions made by the cantonal court, which partially upheld the insurance company's claims regarding the unpaid premiums from 2010. The individual subsequently appealed the cantonal court's judgment to the Federal Tribunal, seeking to annul the decision.

Schlagwörter

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Krankenversicherer ausstehende Versicherungsprämien Teilklage unbezahlte Schuld Rechtskraft Gültigkeit des Vertrages

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected according to the simplified procedure because it was manifestly unfounded.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_416/2018

Arrêt du 4 septembre 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Glanzmann.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Helsana Assurances SA,

Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 avril 2018 (A/729/2017 ATAS/354/2018).

Faits :

A. Le 27 février 2014, un commandement de payer a été notifié à A.________, sur requête d'Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana), tendant au paiement de 3'655 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 septembre 2010, à titre de primes à l'assurance obligatoire des soins restées impayées pour la période courant de janvier à novembre 2010; s'y ajoutaient 100 fr. à titre de frais administratifs et 388 fr. 15 concernant d'anciens frais de poursuite. A.________ a fait opposition au commandement de payer le 27 février 2014 (poursuite n° XXX.________).

Par décision du 14 avril 2014, Helsana a levé l'opposition à la poursuite n° XXX.________. Le 21 mai 2014, A.________ a formé opposition à la décision de mainlevée.

Le 25 janvier 2017, Helsana a rendu huit décisions sur opposition. Dans la première (décision ZZZ.________ concernant l'opposition à la décision de mainlevée dans la poursuite n° XXX.________), l'assureur a relevé que A.________ était assurée auprès de lui du 1

er janvier 2010 au 30 septembre 2011 en tant que personne résidant en Suisse, du 1

er octobre 2011 au 31 août 2012 en tant que rentière suisse résidant dans un pays de l'Union européenne, puis à compter du 1

er septembre 2012 à nouveau en tant que résidente suisse. Les primes LAMal de janvier 2010 à novembre 2010 étaient impayées.

B. A.________ a recouru contre ces huit décisions devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Principalement, elle a conclu à ce qu'il fût constaté qu'elle était affiliée auprès d'Assura Assurances SA depuis le 1

er février 2012 et que toute demande de primes de la part d'Helsana était prescrite, à la libération de toute dette envers Helsana, et à l'autorisation de radiation de plusieurs commandements de payer (dont la poursuite n° XXX.________); subsidiairement elle a conclu à la constatation de l'irrégularité de la notification des huit décisions adressées en France, à leur annulation et à l'autorisation de radiation des commandements de payer précités. Le 6 avril 2018, A.________ a demandé que des frais médicaux encourus en 2010 fussent déduits des primes d'octobre et de novembre 2010, si le tribunal estimait qu'elles étaient dues.

Par jugement du 24 avril 2018, la juridiction cantonale a déclaré recevable le recours interjeté le 1

er mars 2017 contre la décision sur opposition d'Helsana du 25 janvier 2017 relative à la décision de mainlevée d'opposition du 14 avril 2017 dans la poursuite n° XXX.________ (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable la conclusion de A.________ tendant à la prise en charge par Helsana des frais médicaux encourus en 2010 (ch. 2), admis partiellement le recours (ch. 3), et réformé la décision sur opposition d'Helsana du 25 janvier 2017 dans le sens que la mainlevée de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° XXX.________ a été prononcée à hauteur de 3'655 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 septembre 2010, plus 100 fr. de frais administratifs (ch. 4).

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. A titre principal, elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle est affiliée à Assura Assurances SA depuis le 1

er janvier 2013, que toute demande de primes de la part d'Helsana est prescrite, qu'elle soit libérée de toute dette envers Helsana, que soit autorisée la radiation de nombreux commandements de payer dont la poursuite n° XXX.________, et que l'irrégularité de la notification des huit décisions soit constatée; à titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2. Les conclusions de la recourante portant sur la reconnaissance de sa qualité d'assurée auprès d'un autre assureur-maladie à partir du 1

er janvier 2013 ne font pas partie de l'objet de la contestation. Elles sont donc irrecevables.

Le litige porte sur le bien-fondé de la mainlevée de l'opposition à la poursuite n° XXX.________, que la juridiction cantonale a admise à hauteur de 3'655 fr. 80 au titre de primes d'assurance relatives à la période courant de janvier à novembre 2010, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 septembre 2010, plus 100 fr. de frais administratifs.

Les premiers juges ont exposé de manière complète les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

3. La juridiction cantonale a rappelé que le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_781/2012 du 8 janvier 2013) et elle-même (jugement du 21 août 2012) avaient précédemment jugé que la recourante était assurée auprès de l'intimée depuis le 1

er janvier 2010. En ce qui concerne les primes en souffrance afférentes aux mois de janvier à novembre 2010, objet de la poursuite n° XXX.________, les juges cantonaux ont considéré qu'elles n'étaient pas prescrites et que ladite poursuite n'était pas périmée.

4. La recourante conteste son affiliation à l'intimée à compter du 1

er janvier 2010. Elle soutient à cet égard que le contrat n'était pas parfait, car les parties ne s'étaient pas accordées sur la date du début de l'assurance. Invoquant les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO, la recourante se prévaut d'un défaut d'accord sur tous les points essentiels du contrat et en déduit qu'il n'avait pas pas été conclu.

Par ailleurs, la recourante est d'avis qu'il n'appartenait pas à l'assureur intimé de l'affilier d'office, mais à l'autorité désignée par le canton. Dans ces conditions, les art. 4, 5 al. 2 et 6 al. 2 LAMal ont été violés.

De ce qui précède, la recourante conclut que les primes litigieuses ne sont pas dues.

5. La question du moment de l'affiliation de la recourante à l'assureur-maladie intimé a été tranchée dans le jugement du 21 août 2012 (consid. 7b p. 13), lequel a été confirmé par l'arrêt 9C_781/2012, précité; elle a donc force de chose jugée (cf. art. 61 LTF ). Les moyens dont la recourante se prévaut, singulièrement le défaut de conclusion du contrat entre les parties (cf. art. 1 et 2 CO ), sont ainsi dénués de toute pertinence et ne justifient pas de revoir le moment de son affiliation en tant que personne domiciliée en Suisse, fixé au 1

er janvier 2010 (voir le consid. 9 du jugement attaqué). Quant aux montants dus à teneur du jugement attaqué, ils ne sont pas contestés en tant que tels. Dans ce contexte, on relèvera que l'affiliation d'office de la recourante à partir du 1

er octobre 2011, compte tenu de son statut de rentière suisse résidant dans un pays de l'Union européenne, n'a aucune incidence sur le sort du présent litige, puisque ce dernier porte uniquement sur le recouvrement de primes afférentes aux mois de janvier à novembre 2010, soit à une période antérieure à l'affiliation d'office.

Pour le surplus, la recourante n'expose pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit dans la mesure où l'exception de prescription des créances de l'intimée a été rejetée, et que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des huit décisions a été écarté. Dépourvu de motifs à cet égard, le mémoire de recours ne satisfait pas aux réquisits de l' art. 42 al. 2 LTF .

Dans la mesure de sa recevabilité, le recours se révèle manifestement infondé et sera liquidé selon la procédure simplifiée ( art. 109 al. 2 let. a LTF ).

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 4 septembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud