Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal against a judgment from the cantonal court regarding health insurance matters. Initially, the individual sought judicial assistance but was denied due to a perceived lack of merit in their appeal. Subsequently, they were given deadlines to pay a fee required to proceed with their case, but only partial payments were made. Ultimately, the individual did not meet the stipulated deadlines for the complete fee, leading to the appeal being declared inadmissible without further examination of the underlying issues.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Costs: Initially, the individual sought judicial assistance but was denied due to a perceived lack of merit in their appeal. Subsequently, they were given deadlines to pay a fee required to proceed with their case, but only partial payments were made. Ultimately, the individual did not meet the stipulated deadlines for the complete fee, leading to the appeal being declared inadmissible without further examination of the underlying issues.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible (implied by the reasoning preceding the procedural article).
Used to rule on the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_416/2015
Arrêt du 1er septembre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 11 mai 2015.
Vu :
le recours en matière de droit public du 9 juin 2015 interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 11 mai 2015 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
l'ordonnance du 24 juin 2015, par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
le courrier du 10 juillet 2015, par lequel la recourante a fait part de son incompréhension quant à l'ordonnance rendue le 24 juin 2015,
l'ordonnance du 13 juillet 2015, par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 25 août 2015 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
le courrier du 17 août 2015, par lequel la recourante a réitéré les remarques émises dans son courrier du 10 juillet 2015,
considérant :
que la recourante a effectué les 7 juillet et 12 août 2015 deux versements de 15 fr. chacun,
que la recourante n'a dès lors pas versé la totalité de l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le contenu des courriers des 10 juillet et 17 août 2015, eu égard aux critiques essentiellement appellatoires qu'ils contiennent,
que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, la Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1
er septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Moser-Szeless
Le Greffier : Piguet